Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 197 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(197) Il est rappelé que, depuis la création des SEM jusqu'avant l'apparition des difficultés qui ont mené à la restructuration (comprenant l'augmentation de capital unilatérale en 1996), la situation financière du groupe Brittany Ferries (BAI-SEM) était telle, qu'un rendement normal était obtenu. En effet, le groupe Brittany Ferries a escompté un retour sur investissements à travers les revenus d'opération obtenus et au moyen de la valeur résiduelle de vente des navires, que compense l'apport en fonds propres ayant initialement servi à effectuer les investissements en question. La Commission peut conclure, à cet égard, que la pratique selon laquelle un armateur loue son navire à un opérateur et effectue un profit au moment de la revente de ce navire est une pratique acceptable et courante dans le secteur.

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