(205) Concernant les garanties octroyées aux SEM en 1983 et 1987, la Commission constate que les mesures intervenues avant 1989 n'ont pas fait l'objet de l'ouverture et de l'extension de la procédure ni de demandes d'informations adressées aux autorités françaises avant avril 1999. En effet, comme indiqué dans l'ouverture de la procédure C 31/98, les premières lettres envoyées par les services de la Commission aux autorités françaises avant cette date (en 1996 et 1997), ne portaient pas sur la question des garanties attribuées aux SEM, mais sur "l'intention des autorités françaises d'octroyer un soutien financier à Brittany Ferries". Dans ces conditions, à compter du 16 avril 1999, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 659/1999, la prescription au titre de l'article 15 de ce règlement a été aquise, en l'absence d'acte ayant pu interrompre cette période de prescription. Il s'ensuit que les montants d'aide liés aux garanties de 1983 et 1987 sont considérés comme des "aides existantes".
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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