Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 208 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(208) À cet égard, la Commission renvoie toutefois au texte de ces orientations qui indique, dans leur point 5, que la Commission n'a jamais été favorable à des aides de ce genre et que "... les aides régionales aux compagnies maritimes dans les régions défavorisées, qui prennent souvent la forme d'aides aux investissements aux compagnies qui investissent dans ces régions, ne peuvent être autorisées que lorsqu'il apparaît que les régions en cause en profiteront dans des délais raisonnables. Tel serait par exemple le cas si les investissements étaient affectés à la construction d'entrepôts spécialisés ou l'achat d'installations de transbordement fixe ...". Ces aides doivent de surcroît être conformes aux règles sur les aides régionales. En outre, il n'est pas assuré que les investissements ainsi financés respecteront les règles communautaires sur la construction navale, comme exigé par le même texte.

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