(214) De cette manière, l'augmentation de capital constitue une injection de capital public unilatérale dans le groupe Brittany Ferries. Contrairement à la pratique d'avant 1996, cette augmentation n'a pas été effectué de manière concomitante, étant donné qu'elle n'a pas été suivie par l'actionnaire privé BAI. Il en résulte que la participation publique atteint une proportion sensiblement supérieure à celle de la distribution d'origine alors que le groupe se trouvait, en 1996, dans une situation financière difficile. La Commission constate que les conditions du point 3.2, troisième tiret, de la position de la Commission sur les prises de participations publiques ne sont pas remplies et que la situation du groupe s'avère être décrite par le point 3.3, cinquième tiret, de ladite position de la Commission: "Il s'agit d'aide d'État ... lors d'un rapport des entreprises dont le capital est partagé entre des actionnaires privés et publics, la participation publique atteint une proportion sensiblement supérieure à celle de la distribution d'origine, et le désengagement relatif des actionnaires privés est essentiellement imputable aux mauvaises perspectives de rentabilité de l'entreprise."
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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