(23) L'objet social d'une SEM ne peut comporter que des activités en relation avec l'intérêt général et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences reconnues par la loi aux collectivités locales. Les objets possibles d'une SEM peuvent notamment être l'exploitation de services publics à caractère industriel et commercial, de services publics d'intérêt commun en matière de coopération transfrontalière et/ou toute activité d'intérêt général. La loi française exige que l'intervention des collectivités locales respecte la liberté du commerce et de l'industrie, et la jurisprudence impose qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières telles que la nécessité de satisfaire un besoin de la population.
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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