Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 233 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(233) En outre, NERA estime que, en principe, une société devrait maintenir l'atout d'une telle marque dès lors que le marché la rétribue. Compte tenu des résultats satisfaisants de l'analyse concernant la profitabilité du groupe (voir ci-dessous), NERA conclut sur ce point qu'un tel test du marché est satisfait pour le groupe Brittany Ferries.

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