(242) En conclusion, compte tenu des éléments d'explication qui précèdent et de la proportionalité des frais centraux (voir ce-dessus), la Commission peut accepter l'argumentation selon laquelle la profitabilité des différents lignes individuelles exploitées par BAI est assurée et que les lignes exploitées constituent un ensemble profitable pour le groupe (voir tableau 7). 5.6.5. Remplacement d'un navire
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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