(26) Bénéficiant du partenariat des SEM au moyen de capital public, BAI est liée par certaines conditions imposées dans le cadre de conventions de collaboration entre BAI et les SEM. Moyennant ces conventions, qui lient la BAI aux SEM et in fine aux exigences des actionnaires régionaux de ces dernières, BAI doit fournir un service de transport maritime d'une fréquence minimale et cela au départ de certains ports spécifiques. De plus, BAI doit présenter le résultat de ces activités et la prévision des actions envisagées au conseil d'administration des SEM. D'autre part, les conventions susmentionnées donnent aux SEM un pouvoir d'observation via deux "censeurs" dans le conseil d'administration de BAI.
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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