Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 285

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 285 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(285) Étant donné que le marché en question ne présente pas de surcapacité structurelle, qu'une disparition de BAI risquerait de mener à une situation de monopole dans le marché et que le groupe Brittany Ferries a déjà effectué une réduction de capacité significative, il y a lieu de considérer qu'une réduction de sa capacité additionnelle n'est pas requise. À cet égard, il peut aussi être tenu compte du fait que le groupe se trouve dans une région assistée. 5.8. Compatibilité - proportionnalité des aides

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