(290) La Commission conclut que, déduction faite des montants d'aide qui ne peuvent être versés, les éléments d'aide à la restructuration cumulés avec les aides parallèles octroyées pendant la période de restructuration et approuvées préalablement par la Commission, révèlent une intensité d'aide de 42 % durant la période de restructuration, qui est estimée acceptable. Cela d'autant plus que l'intensité d'aide pure de la restructuration de 30 % est justifiée compte tenu d'une restructuration menant à la viabilité durable du groupe(116). 5.9. Compatibilité - mise en oeuvre complète du plan de restructuration, contrôle et rapport annuel
Décision 2002/15/CE · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
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