Décision 2002/15/CE · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/15/CE
RattachementDécision 2002/15/CE
Versionacte d'origine du 08/05/2001 (CELEX 32002D0015)
RéférenceConsidérant 55 de la décision 2002/15/CEEUR-Lex →

(55) Dans ce contexte, il est rappelé que les trois SEM réalisent des profits, comme indiqué notamment au tableau 2. Toutefois, seules la Senacal et la Senamanche restent en possession de ceux-ci. Les profits réalisés par Sabemen sur les revenus de loyers et la vente des navires qu'elle acquiert et qui doivent être utilisés au départ de Roscoff et de Saint-Malo pour desservir Plymouth, Portsmouth, Cork et Santander sont néanmoins transférés à BAI (en tant que transaction au sein du groupe). De telles transactions découlent directement des modalités du contrat d'affrètement(29) qui lie la Sabemen à BAI, tout comme en découle l'obligation pour BAI de desservir les ports de Roscoff et Saint-Malo.

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