(5) Pour des raisons génétiques, ces semences doivent être récoltées sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces semences doivent être fournies. Par ailleurs, les semences ne peuvent être commercialisées qu'accompagnées d'un document portant certaines indications relatives aux semences en cause.
Décision 2002/17/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/17/CE
RattachementDécision 2002/17/CE
Versionacte d'origine du 31/12/2001 (CELEX 32002D0017)
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