Considérants (8)
(1)(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées à l'article 1er de la présente décision est actuellement déficitaire en Espagne et en France et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction de ces espèces répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE.
(2)(2) Les autres États membres et les pays tiers ne sont pas davantage en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées.
(3)(3) Par conséquent, les 17 septembre et 29 octobre 2001 respectivement, l'Espagne et la France ont demandé à la Commission, en application des directives susmentionnées, de les autoriser à admettre, en vue de leur commercialisation, des semences ne répondant pas à des exigences aussi strictes que celles établies par les directives en question.
(4)(4) Afin de couvrir les déficits, il convient donc d'autoriser les États membres demandeurs à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de semences des espèces en cause soumises à des exigences réduites.
(5)(5) Pour des raisons génétiques, ces semences doivent être récoltées sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces semences doivent être fournies. Par ailleurs, les semences ne peuvent être commercialisées qu'accompagnées d'un document portant certaines indications relatives aux semences en cause.
(6)(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre, sur son territoire, la commercialisation de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la provenance, si la commercialisation de telles semences a été autorisée en Espagne et en France en vertu de la présente décision.
(7)(7) La décision 2001/765/CE(3) doit donc être modifiée en conséquence.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'annexe I de la décision 2001/765/CE est modifiée comme suit:
1) Dans la colonne intitulée "Abies alba", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "70" pour les kg et par "EC (E/OEP)" pour la provenance.
2) Dans la colonne intitulée "Larix leptolepis", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "15" pour les kg et par "CN, JP" pour la provenance.
3) Dans la colonne intitulée "Pinus strobuse", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "3" pour les kg et par "US" pour la provenance.
4) Dans la colonne "Picea sitchensis", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "30" pour les kg et par "US" pour la provenance.
5) Dans la colonne "Pseudotsuga taxifolia", les tirets correspondant à l'Espagne sont remplacés respectivement par "280" pour les kg et par "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)" pour la provenance.
6) Dans la colonne "Larix decidua Mill.", la mention relative à la provenance correspondant à la France "CZ (Sudeten), CZ and SK (origin Polish)" est remplacée par "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) and PL (central Poland)".
7) Dans la colonne "Quercus pedunculata Ehrh.", les tirets correspondant à la France sont remplacés respectivement par "1500" pour les kg et par "EC (F/OEP)" pour la provenance.
8) Dans la colonne "Quercus sessiliflora Sal.", les tirets correspondant à la France sont remplacés respectivement par "5200" pour les kg et par "EC (F/OEP)" pour la provenance.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.