La décision 2001/304/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Conformément à l'article 5, point 1, de la directive 72/461/CEE, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil et obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 6 de la directive 91/495/CEE et obtenues à partir d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne et les viandes transformées en Grande-Bretagne entre le 1er février 2001 et la date d'entrée en vigueur de la présente décision ne sont pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE."
2) À l'article 1er, le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Par dérogation au point 1, les viandes pouvant être expédiées depuis la Grande-Bretagne, conformément aux décisions 2001/172/CEE, 2001/356/CE ou 2001/740/CE de la Commission, peuvent porter la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE et à l'annexe I, chapitre III, de la directive 91/495/CEE."
3) À l'article 2, point 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les produits à base de viande ayant subi l'un des traitements définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil ou ayant été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6, peuvent porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE."