Droit de l'Union · Texte intégral

2002/49/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2002 portant deuxième modification de la décision 2001/304/CE concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en rapport avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 293]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/49/CE
Adopté le23 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32002D0049
RéférenceDécision 2002/49/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Après que des foyers de fièvre aphteuse eurent été déclarés au Royaume-Uni, la Commission a adopté la décision 2001/740/CE du 19 octobre 2001 relative à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/37/CE(9).

(2)

(2) La décision 2001/172/CE(10) et, subséquemment, les décisions 2001/356/CE(11) et 2001/740/CE ont limité les expéditions, depuis le Royaume-Uni, de viandes fraîches provenant d'animaux sensibles et de produits à base de viandes préparés à partir de ces viandes, excepté lorsque certaines conditions sont respectées.

(3)

(3) Aussi la Commission a-t-elle arrêté la décision 2001/304/CE du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en rapport avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(12), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/345/CE(13).

(4)

(4) Le dernier foyer de fièvre aphteuse en Grande-Bretagne a été enregistré le 30 septembre 2001, il y a plus de trois mois, et les contrôles sérologiques destinés à appuyer la levée des restrictions liées à cette maladie ont été effectués dans tout le Royaume-Uni.

(5)

(5) L'amélioration de la situation zoosanitaire permet à présent de supprimer la majorité des restrictions, en particulier celles applicables aux expéditions concernant les produits d'origine animale et la plupart des animaux vivants appartenant aux espèces sensibles en provenance de Grande-Bretagne.

(6)

(6) Toutefois, par mesure de précaution, la situation requiert le maintien d'un contrôle strict des expéditions de viandes et de produits dérivés issus d'animaux des espèces sensibles, abattus entre le 1er février 2001 (date probable de l'introduction du virus) et le 23 avril 2001 (date notifiée à la Commission conformément à l'article 3 de la décision 2001/304/CE) et qui ne peuvent faire l'objet d'échanges.

(7)

(7) La décision 2001/304/CE doit être modifiée en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision 2001/304/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Conformément à l'article 5, point 1, de la directive 72/461/CEE, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil et obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 6 de la directive 91/495/CEE et obtenues à partir d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne et les viandes transformées en Grande-Bretagne entre le 1er février 2001 et la date d'entrée en vigueur de la présente décision ne sont pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE."

2) À l'article 1er, le point 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Par dérogation au point 1, les viandes pouvant être expédiées depuis la Grande-Bretagne, conformément aux décisions 2001/172/CEE, 2001/356/CE ou 2001/740/CE de la Commission, peuvent porter la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE et à l'annexe I, chapitre III, de la directive 91/495/CEE."

3) À l'article 2, point 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les produits à base de viande ayant subi l'un des traitements définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil ou ayant été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6, peuvent porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE."

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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