Droit de l'Union · Texte intégral

2002/51/CE: Décision du Conseil, du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/51/CE
Adopté le21 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32002D0051
RéférenceDécision 2002/51/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Par décision 1999/753/CE(1), le Conseil a décidé que l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part(2), ci-après dénommé "accord", entrerait en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 2000.

(2)

(2) Un accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, relatif au commerce des vins, ci-après dénommé "accord", a été négocié. Cet accord a été paraphé le 30 novembre 2001, il convient de l'approuver.

(3)

(3) Afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord, il convient que la Commission puisse procéder, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), puisse procéder aux adaptations techniques nécessaires, DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des vins ainsi que les annexes jointes, le protocole et les déclarations sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté à être liée.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 8, et de l'article 18, paragraphe 2, de l'accord, la Commission est autorisée, suivant la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) n° 1493/1999, à conclure les actes nécessaires pour modifier l'accord.

Article 4

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 19 de l'accord.

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