(14) L'incitation en espèces de 4,25 millions de NLG (1,9 million d'euros) constituait apparemment une aide car elle était accordée au moyen de ressources d'État par l'entreprise publique GHR à une entreprise en particulier, en l'occurrence Reebok. L'aide semblait avoir été accordée sur une base ad hoc, dans l'unique but d'inciter Reebok à implanter ses nouvelles installations dans le Distripark Maasvlakte. Ce point de vue était étayé par le fait que les autorités néerlandaises l'ont décrite comme "un montant accordé à titre de mesure d'incitation", "dont le paiement serait échelonné en fonction du rythme des investissements et du nombre d'emplois supplémentaires qui seront créés". Aucune autre justification ni raisonnement commercial tel qu'en utilisent les investisseurs privés n'a été présenté. Enfin, en renforçant la position financière de Reebok, l'incitation en espèces menaçait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges sur le marché intérieur des chaussures dans l'EEE.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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