Considérants (37)
(1)(1) Par lettre du 31 juillet 1998, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle le groupe américain Reebok aurait été incité à implanter ses nouvelles installations dans le port de Rotterdam au moyen d'aides d'État illégales. À la suite de cette plainte, les services de la Commission ont demandé des renseignements complémentaires aux autorités néerlandaises le 23 septembre 1998. Par lettres du 2 octobre 1998 et du 7 janvier 1999, les autorités néerlandaises ont demandé un délai de réponse supplémentaire et elles ont finalement fourni les informations demandées le 2 février 1999.
(2)(2) Par lettre du 9 juin 1999, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide en question. Par lettre du 8 septembre 1999, les autorités néerlandaises ont présenté leurs observations et communiqué des renseignements complémentaires à la Commission.
(3)(3) La décision de la Commission d'engager la procédure a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes du 14 août 1999(2), par laquelle la Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations. Elle a reçu les observations d'un tiers intéressé le 14 septembre 1999 et les a transmises aux Pays-Bas, pour permettre aux autorités néerlandaises de faire connaître leur réaction, ce qu'elles ont fait dans un délai d'un mois.
(4)(4) Sur demande de la Commission, les autorités néerlandaises ont communiqué à celle-ci des informations complémentaires sur l'aide présumée par lettres des 7 juillet 2000, 17 juillet 2000, 6 décembre 2000, 15 décembre 2000, 8 février 2001, 9 avril 2001, 22 mai 2001, 27 juin 2001 et 6 juillet 2001. Des réunions avec les autorités néerlandaises ont eu lieu les 4 juillet et 25 octobre 2000. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE PRÉSUMÉE
(5)(5) Le groupe américain Reebok (ci-après dénommé "Reebok") est l'un des principaux producteurs d'articles de sport, et en particulier de chaussures, au niveau mondial. Il est présent dans quelque 170 pays et a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 2,9 milliards de dollars des États-Unis (soit 2,72 milliards d'euros) en 1999. Les produits de Reebok sont fabriqués en Asie et doivent être transportés vers l'Europe par bateau.
(6)(6) Au cours de la période 1993/1994, Reebok a adapté son réseau de distribution en Europe, où elle disposait à ce moment-là de huit installations de stockage. L'objectif était de restructurer la logistique et de créer un entrepôt central ("bulk faciliy") servant de centre de distribution pour l'Europe, vraisemblablement au Benelux, ainsi que deux centres "pick and pack" (prélèvement et emballage). Pour l'implantation du centre de distribution, Reebok a reçu plusieurs offres. L'entreprise a finalement opté pour un site de 11,4 hectares (ha) dans le parc industriel "Distripark Maasvlakte", dans le port de Rotterdam. Selon les autorités néerlandaises, ce choix a été motivé par des considérations stratégiques telles que la réduction du temps et des coûts de transport.
(7)(7) Selon le plaignant, Reebok aurait bénéficié d'aides illégales destinées à l'inciter à établir son nouveau centre de distribution dans le port de Rotterdam, qui n'est pas une zone assistée. Ces aides auraient consisté en quatre mesures: - conditions de location préférentielles pour un terrain situé dans le Distripark Maasvlakte et loué au prix de 8,50 florins néerlandais (NLG) par mètres carrés (m2) par an, - conditions préférentielles pour l'accès à toute une série d'infrastructures dans le parc, - subventionnement des coûts de main-d'oeuvre, et - avantages douaniers sous forme de facilitation de l'installation et des activités de Reebok par les services douaniers du district de Rotterdam.
(8)(8) Les autorités néerlandaises ont expliqué que l'entreprise chargée du développement et de l'exploitation des sites portuaires concernés, la Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (ci-après dénommée "la GHR"), est une entreprise publique qui fonctionne néanmoins selon le principe de "l'investisseur privé en économie de marché" et qui attend de ses investissements un rendement d'au moins 7,5 %, pour une période d'amortissement de 25 ans.
(9)(9) Elles ont également indiqué que le loyer de 8,50 NLG/m2 (3,9 euros/m2) pour une parcelle de 11,4 ha payé par Reebok était un prix du marché normal compte tenu de la rentabilité du projet d'investissement Distripark Maasvlakteet dans son ensemble et que le loyer était tout à fait comparable à ceux demandés pour des sites concurrents dans d'autres ports européens. En ce qui concerne les conditions d'accès aux infrastructures, le gouvernement néerlandais a fait valoir que le coût d'installation des équipements de base était inclus dans les dépenses totales d'investissement dans le parc et qu'il entrait dans le calcul des loyers. En outre, chaque occupant doit financer le raccordement aux réseaux existants, tels qu'électricité, gaz, eau et télécommunications.
(10)(10) En ce qui concerne le subventionnement présumé des coûts de main-d'oeuvre, le gouvernement néerlandais a justifié le financement par des dispositions telles que la loi sur la réduction de l'impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale (Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekering, WVA), la loi sur l'emploi des jeunes (Jeugdwerkgarantiewet) et le régime national de formation des sans-emploi (Kaderregeling Scholing Werkzoekenden, KSW), qu'il considère comme des mesures générales et non comme des aides au sens de l'article 87 du traité CE. L'absence de tout avantage douanier a en outre été soulignée.
(11)(11) Le gouvernement néerlandais a cependant indiqué que la GHR accordait, à titre d'incitation et sur une base ad hoc, un montant de 4,25 millions de NLG (1,9 million d'euros), payable par tranches, en fonction du nombre d'emplois supplémentaires créés (ci-après dénommée "l'incitation en espèces"). Raisons justifiant l'ouverture de la procédure
(12)(12) La Commission est arrivée à la conclusion que les subventions accordées sur les coûts de main-d'oeuvre et les avantages douaniers présumés ne constituaient pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(13)(13) Elle ne pouvait cependant exclure que l'incitation en espèces et les conditions de location, y compris l'accès aux infrastructures(3), accordées par la GHR à Reebok, puissent constituer des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, c'est pourquoi elle a ouvert la procédure à l'égard de ces deux mesures.
(14)(14) L'incitation en espèces de 4,25 millions de NLG (1,9 million d'euros) constituait apparemment une aide car elle était accordée au moyen de ressources d'État par l'entreprise publique GHR à une entreprise en particulier, en l'occurrence Reebok. L'aide semblait avoir été accordée sur une base ad hoc, dans l'unique but d'inciter Reebok à implanter ses nouvelles installations dans le Distripark Maasvlakte. Ce point de vue était étayé par le fait que les autorités néerlandaises l'ont décrite comme "un montant accordé à titre de mesure d'incitation", "dont le paiement serait échelonné en fonction du rythme des investissements et du nombre d'emplois supplémentaires qui seront créés". Aucune autre justification ni raisonnement commercial tel qu'en utilisent les investisseurs privés n'a été présenté. Enfin, en renforçant la position financière de Reebok, l'incitation en espèces menaçait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges sur le marché intérieur des chaussures dans l'EEE.
(15)(15) Le loyer de 8,50 NLG/m2 (3,9 euros/m2) que Reebok paie pour la parcelle de 11,4 ha semblait, selon les estimations, inférieur de 30 % au loyer moyen prévu sur le site. La Commission a déclaré qu'une entreprise privée ou publique pouvait en principe appliquer des prix différents, mais que ces différences ne pouvaient être discriminatoires et devaient se justifier par des raisons commerciales, c'est-à-dire résulter d'initiatives concurrentielles destinées à attirer des clients, tout en garantissant la couverture des coûts et un rendement raisonnable du capital investi.
(16)(16) La Commission a cependant estimé peu probable qu'un investisseur privé eût accordé des conditions aussi avantageuses, d'autant que le rabais ne semblait pas lié à des économies d'échelle. Il s'agissait apparemment d'une discrimination par les prix et d'une mesure qui n'était, en outre, pas conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché. À cet égard, il fallait aussi tenir compte du fait qu'un peu plus de 60 % du Distripark Maasvlakte n'était pas encore loué à l'époque et qu'il n'était pas sûr, selon la Commission, que les loyers plus élevés escomptés pourraient être obtenus. La Commission a calculé que la GHR subirait une perte sur le capital investi si elle ne pouvait obtenir pour les parcelles restantes que le loyer de 8,50 NLG/m2 (3,9 euros/m2) payé par Reebok. Faute de données plus précises, elle ne pouvait pas non plus vérifier si le loyer payé par Reebok était pleinement comparable avec les loyers demandés dans d'autres ports européens, comme le soutenait le gouvernement néerlandais.
(17)(17) En conséquence, la Commission ne pouvait pas exclure à ce stade que les conditions de location préférentielles, dont l'accès aux infrastructures, puissent également constituer une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les conditions de location étaient accordées par la GHR, qui est une entreprise publique. Elles favorisaient apparemment Reebok par rapport aux autres fabricants de chaussures de sport dans l'Union européenne et menaçaient de fausser la concurrence et d'affecter les échanges, non seulement sur le marché des chaussures de sport dans l'Union européenne, mais aussi sur celui des parcs industriels. La Commission a demandé au gouvernement néerlandais de fournir des informations complémentaires concernant le statut juridique et économique de la GHR, les critères précis d'octroi de l'incitation en espèces, les contrats de location d'autres locataires, ainsi que des indications concernant les conditions de location de parcelles équivalentes dans d'autres ports européens. III. COMMENTAIRES DES PAYS-BAS
(18)(18) Les autorités néerlandaises ont fourni des informations concernant le statut juridique et économique de la GHR. Il en ressort que la GHR fait partie de la personne juridique de droit public constituée par la municipalité de Rotterdam et n'a pas de personnalité juridique propre. Il a été confirmé que la GHR était une entreprise publique au sens de l'article 86 du traité. La GHR a été créée pour développer, gérer et exploiter le port et le complexe industriel portuaire, dont le parc Distripark Maasvlakte. D'un point de vue financier, la GHR est une entité séparée du reste de la municipalité de Rotterdam, ce qui implique, sur le plan formel, l'établissement d'un bilan et d'un compte de profits et pertes annuels distincts. En outre, la GHR doit couvrir tous ses investissements et ses dépenses en personnel, biens et services par l'exploitation des installations portuaires. Les autorités néerlandaises soulignent que, dans l'accomplissement de ses tâches, la GHR agit conformément au principe de l'investisseur privé en économie de marché.
(19)(19) En ce qui concerne l'incitation en espèces, les autorités néerlandaises ont déclaré dans leur lettre du 8 septembre 1999 que la GHR voulait faire partager par Reebok les économies réalisées du fait de l'étendue de la parcelle louée à cette entreprise. Elles ont également déclaré que "le paiement de ce montant à Reebok est lié aux progrès accomplis dans la création d'emplois. Dès qu'un niveau préalablement convenu est atteint, une tranche doit être payée. Reebok a maintenant annoncé qu'elle avait atteint le niveau auquel la contribution était due dans sa totalité." Dans une communication ultérieure, le gouvernement néerlandais a déclaré que la GHR avait suspendu le versement du solde de l'incitation en espèces après l'ouverture de la procédure par la Commission et qu'elle avait payé à ce stade (en 1998) 1,625 million de NLG (0,7 million d'euros). À la suite de discussions au cours desquelles la Commission a mis en doute le bien-fondé de l'incitation en espèces, les autorités néerlandaises ont annoncé qu'elles envisageaient le retrait de la mesure et le recouvrement du montant déjà payé majoré des intérêts. Par lettre du 27 juin 2001, le gouvernement néerlandais a envoyé à la Commission la preuve de la récupération d'un montant de 1,872 million de NLG, soit la valeur actualisée du montant versé, sous la forme d'une copie du rapport comptable et de la décision de la GHR d'annuler l'incitation en espèces ainsi que de l'engagement qu'aucun paiement ne serait plus effectué au titre de cette mesure.
(20)(20) En ce qui concerne les conditions de location, les autorités néerlandaises ont déclaré que les loyers pratiqués dans le Distripark Maasvlakte, dans le port de Rotterdam, étaient élevés par rapport à des sites similaires dans d'autres ports européens. Elles ont fourni à la Commission une étude comparative élaborée à cette fin par des consultants. En outre, les autorités néerlandaises ont déclaré que le loyer de 8,50 NLG/m2 payé par Reebok entrait dans la fourchette tarifaire applicable aux clients relevant de la catégorie "Centres de distribution européen", dont l'activité n'est pas liée à un port maritime et pourrait être transférée vers l'intérieur du pays, où les loyers sont généralement moins élevés. On ne disposait cependant d'aucune information concernant les loyers de terrains comparables situés plus à l'intérieur des terres. C'est pourquoi, sur demande de la Commission, les autorités néerlandaises ont soumis en décembre 2000 une seconde étude réalisée par des consultants concernant les loyers actuels moyens de terrains comparables situés plus à l'intérieur des terres. Les autorités néerlandaises ont également fourni des copies de deux autres offres reçues par Reebok alors que celle-ci cherchait encore un lieu d'implantation.
(21)(21) Les autorités néerlandaises ont également expliqué que le niveau du loyer demandé par la GHR dépend de critères tels que le moment où le contrat est conclu, la grandeur de la parcelle, ou l'intérêt que le client présente pour la GHR, notamment en termes de flux de marchandises et de revenu qui en résulte pour la GHR. Selon les autorités néerlandaises, il s'agit de critères objectifs qui n'impliquent aucune discrimination. En outre, le loyer convenu avec Reebok n'entraînait aucune perte sur l'investissement réalisé par la GHR dans le Distripark Maasvlakte et il était par conséquent conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Pour le prouver, les autorités néerlandaises ont fourni un calcul détaillé et actualisé des différents éléments de coût et de revenu. Elles ont également fourni les tableurs utilisés par la GHR, qui contenaient les données non traitées concernant les dépenses, les recettes et les économies, pour permettre à la Commission d'apprécier elle-même les chiffres.
(22)(22) Elles ont également fourni les baux de tous les locataires actuels, dont il ressort que les loyers fixés jusqu'à présent varient de [...](4) à [...](5). Selon les renseignements fournis, sur les 86,6 ha que compte le Distripark Maasvlakte(6), seuls 33,7 ont été loués: la location de [...](7) est en cours de négociation et [...](8) n'ont pas encore trouvé preneur.
(23)(23) Les autorités néerlandaises ont également fourni des calculs détaillés sur les économies de coûts réalisées du fait de l'étendue de la parcelle louée par Reebok(9). Cette parcelle étant trois à quatre fois plus grande qu'une parcelle normale, il n'a pas été nécessaire de construire la voie de desserte prévue à l'origine entre les terrains occupés normalement par quatre locataires. En outre, des économies de coûts ont été réalisées sur le raccordement des parcelles à l'égout, le réseau d'incendie qui relie entre eux les différents bâtiments des locataires et les entrées. Sur demande de la Commission, les autorités néerlandaises ont fourni un calcul effectué par une entreprise de construction, qui confirme ces économies. IV. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(24)(24) À la suite de la publication par la Commission de sa décision d'engager la procédure, des observations, qui sont résumées ci-dessous(10), ont été reçues du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique se félicite de l'enquête menée par la Commission au sujet de l'octroi de ces aides à Reebok. Celles-ci auraient des conséquences importantes pour l'industrie de la chaussure au Royaume-Uni, et l'octroi d'aides à une entreprise aussi grande aurait des effets négatifs pour d'autres fabricants de chaussures de sport qui ne bénéficient pas de ce type de subventions. Étant donné que les chaussures, et en particulier les chaussures de sport, sont un produit dont la demande est très sensible au prix, l'octroi d'une aide de cette importance à l'un des acteurs du marché aurait un effet extrêmement distorsif sur la concurrence dans ce secteur. Un fabricant de chaussures de sport établi au Royaume-Uni, en particulier, subirait un préjudice grave si ces aides étaient accordées à Reebok. Si les aides accordées à Reebok ne devaient pas être récupérées, elles auraient un effet de distorsion de la concurrence dans l'industrie européenne de la chaussure, qui se ferait particulièrement sentir au Royaume-Uni. V. RÉACTION DES PAYS-BAS AUX OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(25)(25) Les autorités néerlandaises ont nié que les accords conclus entre l'administration portuaire et Reebok constituent une aide d'État; elles estiment en outre que ces accords n'affecteraient pas particulièrement la position de l'entreprise citée par les autorités britanniques. Cette entreprise s'adresse principalement au marché américain, seule une petite part de sa production étant destinée au marché britannique. En outre, tout fabricant de chaussures et d'autres articles de sport a besoin d'un centre de distribution et les mêmes accords pourraient être conclus avec ces fabricants s'ils s'établissaient à Rotterdam. Les autorités néerlandaises ont également fait observer que la création du centre de distribution de Rotterdam s'était, jusque-là, soldée par des pertes financières pour Reebok. Calculé par paire de chaussures, le montant sur lequel portait les accords entre l'administration portuaire et Reebok était très faible. Aucune conséquence significative n'était donc à craindre pour l'entreprise citée par le Royaume-Uni. VI. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(26)(26) Du fait de l'annulation de l'incitation en espèces et de la récupération des tranches déjà versées (considérant 19), la procédure ouverte en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité peut être considérée comme close à cet égard.
(27)(27) En ce qui concerne les conditions de location, il n'est pas contesté qu'elles ont été accordées par la GHR, qui fait partie de la municipalité de Rotterdam et est par conséquent un investisseur public. Toutefois, le statut juridique de l'investisseur ne suffit pas à déterminer si les conditions de location offertes à Reebok comportaient un élément d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'essentiel étant de savoir si le comportement de l'investisseur public est ou non comparable à celui d'un investisseur privé (principe de l'investisseur privé en économie de marché), comme la Cour de justice l'a indiqué dans l'affaire Tubacex(11).
(28)(28) Or, aucun investisseur privé n'est présent dans le domaine d'activité de la Gemeentelijk Havenbedrijf, à savoir l'investissement dans la préparation ou même la création de parcelles pour des clients privés dans une zone portuaire (assèchement de terrains auparavant sous eau, installation d'infrastructures telles que routes, canalisations et autres réseaux). Ces activités sont normalement exercées soit par des entreprises d'exploitation portuaire appartenant à l'État ou aux municipalités, soit directement par les municipalités elles-mêmes. On ne trouve pas davantage d'investisseurs privés dans le domaine de la préparation de sites et de l'installation d'infrastructures en vue de l'implantation d'entreprises plus à l'intérieur des terres.
(29)(29) La Commission n'ayant pas la possibilité de comparer le comportement de la GHR avec celui d'investisseurs privés, elle a, en premier lieu, étudié les loyers de sites similaires dans d'autres ports européens ou plus à l'intérieur des terres, pour comparer ces "loyers du marché" avec le loyer payé par Reebok dans le Distripark Maasvlakte. Deuxièmement, la Commission a examiné si le loyer payé par Reebok rapportait à la GHR un bénéfice net permettant de le considérer comme un "loyer du marché". Troisièmement, il restait à la Commission à examiner si des raisons objectives, par exemple des économies de coûts, justifiaient le loyer relativement faible payé par Reebok.
(30)(30) Les études fournies par les autorités néerlandaises, qui ont été réalisées par deux consultants indépendants, montrent que dans d'autres ports du nord de l'Europe, les loyers demandés pour des "terrains secs" sont sensiblement inférieurs à ce qu'ils sont à Rotterdam. Il ressort d'une étude communiquée précédemment (et qui concerne notamment les ports du Havre, de Dunkerque, de Zeebrugge, d'Anvers, de Hambourg, de Bremerhaven, de Moerdijk, de Vlissingen, d'Amsterdam et de Rotterdam) que les loyers moyens pour la période 1993-1998 varient de 4,75 NLG/m2 à 9,75 NLG/m2, le niveau moyen le plus élevé étant celui enregistré à Rotterdam. La deuxième étude, qui est en fait centrée sur une autre question (considérant 31), donne un aperçu des loyers maximaux pour les six plus grands ports (Rotterdam, Anvers, Hambourg, Brême/Bremerhaven, Dunkerque et Le Havre), qui varient d'environ 14 NLG/m2 à 4 NLG/m2. Dans cette étude également, Rotterdam vient en tête avec les loyers maximaux les plus élevés.
(31)(31) Pour étayer leur argument selon lequel Reebok ne dépendait pas d'une implantation portuaire et aurait pu choisir d'installer son centre de distribution plus à l'intérieur du pays, où le terrain est généralement moins cher, les autorités néerlandaises ont encore fourni une étude. Celle-ci compare les loyers pour des sites "intérieurs" (non portuaires) dans le nord de la France (Pas-de-Calais), en Belgique et aux Pays-Bas, pour tenir compte des alternatives théoriques qui s'offraient à Reebok, compte tenu de son souci de limiter les coûts de transport. Les loyers annuels moyens pour des sites "intérieurs" relevés dans cette étude varient de 0,6 NLG/m2 à 8,3 NLG/m2 et sont généralement, si l'on excepte les "pics", sensiblement moins élevés que pour les sites portuaires.
(32)(32) Il ressort des données disponibles que le loyer payé par Reebok à Rotterdam se situe non seulement à l'intérieur, mais encore dans la partie supérieure, de la fourchette des loyers en vigueur sur le "marché", c'est-à-dire des loyers payables pour des parcelles situées dans les zones portuaires ou à l'intérieur des terres dans le nord de l'Europe. Le choix d'un site dont le loyer est relativement élevé indique que Reebok n'a pas basé sa décision principalement sur le coût du terrain, mais sur des critères stratégiques plus généraux tels que l'effet de la localisation sur le transport. Cela trouve confirmation dans le fait que l'entreprise a refusé un terrain mis gratuitement à sa disposition pour 99 ans. D'un autre côté, le choix de Reebok prouve aussi que des terrains situés près d'autres ports ou plus à l'intérieur des terres n'étaient pas entièrement comparables à ses yeux. En outre, les terrains situés dans d'autres ports ou à l'intérieur des terres sont aussi offerts et gérés par des municipalités ou des entreprises publiques et non par des investisseurs privés. C'est pourquoi, pour pouvoir considérer le loyer payé par Reebok comme un "loyer du marché", la Commission exige comme critère supplémentaire que ce loyer rapporte un bénéfice net à la GHR.
(33)(33) La Commission a par conséquent examiné, en deuxième lieu, si l'investissement de la GHR dans le projet Reebok était rentable. En l'absence de tout investisseur privé dans ce secteur, on ne dispose pas de taux de rendement "du marché" à des fins de comparaison. Le critère minimal est dès lors que, si l'on déduit les coûts du projet (valeur actuelle au 1er janvier 1998) du revenu (valeur actuelle au 1er janvier 1998), il en résulte une valeur actuelle positive nette pour la GHR.
(34)(34) Les autorités néerlandaises ont communiqué à la Commission les éléments de revenu et de coût calculés par la GHR sur une période de 25 ans. Selon ces calculs, le revenu du loyer payé par Reebok au 1er janvier 1998 s'élevait à [...](12) et la valeur actuelle de la part de Reebok dans les coûts totaux(13) diminuée des économies de coûts réalisées grâce à Reebok s'élevait à [...](14), ce qui donne une valeur actuelle positive nette de [...](15)(16).
(35)(35) Enfin, la Commission a traité la question de la différenciation des prix, c'est-à-dire le fait que d'autres locataires du Distripark Maasvlakte paient des loyers plus élevés, ce qui soulève la question de savoir si la GHR a réservé à Reebok un traitement préférentiel. Des entreprises privées ou publiques peuvent en principe pratiquer des prix différenciés à condition que la politique de prix n'entraîne pas de pertes sur le capital investi et n'ait pas de caractère discriminatoire. Le premier critère a été examiné ci-dessus et peut être considéré comme rempli (considérant 34). Pour répondre au deuxième critère, les réductions de prix doivent correspondre aux économies de coûts réalisées, par exemple du fait des quantités achetées ou d'autres avantages d'échelle(17).
(36)(36) La moyenne pondérée des loyers annuels(18) déjà appliqués dans le Distripark Maasvlakte et attestés par les baux soumis à la Commission s'élève à [...](19). Il en ressort que Reebok a bénéficié d'une réduction de [...](20), soit environ 15 %. La valeur actuelle du montant total de cette réduction sur une période de 25 ans au 1er janvier 1998 s'élève, selon le calcul de la Commission, à [...](21), ce qui est inférieur à la valeur actuelle des économies de coûts d'un montant de [...](22)(23) réalisées grâce à la plus grande superficie de la parcelle louée par Reebok (considérant 23). On peut par conséquent considérer que la réduction du loyer dont a bénéficié Reebok était justifiée par les économies de coûts. VII. CONCLUSION
(37)(37) La Commission estime que les conditions de location décrites ci-dessus sont conformes au principe de l'investisseur en économie de marché et qu'elles ne constituent par conséquent pas une aide d'État ni ne contiennent d'éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: