Décision 2002/64/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2002/64/CEEUR-Lex →

(32) Il ressort des données disponibles que le loyer payé par Reebok à Rotterdam se situe non seulement à l'intérieur, mais encore dans la partie supérieure, de la fourchette des loyers en vigueur sur le "marché", c'est-à-dire des loyers payables pour des parcelles situées dans les zones portuaires ou à l'intérieur des terres dans le nord de l'Europe. Le choix d'un site dont le loyer est relativement élevé indique que Reebok n'a pas basé sa décision principalement sur le coût du terrain, mais sur des critères stratégiques plus généraux tels que l'effet de la localisation sur le transport. Cela trouve confirmation dans le fait que l'entreprise a refusé un terrain mis gratuitement à sa disposition pour 99 ans. D'un autre côté, le choix de Reebok prouve aussi que des terrains situés près d'autres ports ou plus à l'intérieur des terres n'étaient pas entièrement comparables à ses yeux. En outre, les terrains situés dans d'autres ports ou à l'intérieur des terres sont aussi offerts et gérés par des municipalités ou des entreprises publiques et non par des investisseurs privés. C'est pourquoi, pour pouvoir considérer le loyer payé par Reebok comme un "loyer du marché", la Commission exige comme critère supplémentaire que ce loyer rapporte un bénéfice net à la GHR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).