(32) Il ressort des données disponibles que le loyer payé par Reebok à Rotterdam se situe non seulement à l'intérieur, mais encore dans la partie supérieure, de la fourchette des loyers en vigueur sur le "marché", c'est-à-dire des loyers payables pour des parcelles situées dans les zones portuaires ou à l'intérieur des terres dans le nord de l'Europe. Le choix d'un site dont le loyer est relativement élevé indique que Reebok n'a pas basé sa décision principalement sur le coût du terrain, mais sur des critères stratégiques plus généraux tels que l'effet de la localisation sur le transport. Cela trouve confirmation dans le fait que l'entreprise a refusé un terrain mis gratuitement à sa disposition pour 99 ans. D'un autre côté, le choix de Reebok prouve aussi que des terrains situés près d'autres ports ou plus à l'intérieur des terres n'étaient pas entièrement comparables à ses yeux. En outre, les terrains situés dans d'autres ports ou à l'intérieur des terres sont aussi offerts et gérés par des municipalités ou des entreprises publiques et non par des investisseurs privés. C'est pourquoi, pour pouvoir considérer le loyer payé par Reebok comme un "loyer du marché", la Commission exige comme critère supplémentaire que ce loyer rapporte un bénéfice net à la GHR.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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