(19) En ce qui concerne l'incitation en espèces, les autorités néerlandaises ont déclaré dans leur lettre du 8 septembre 1999 que la GHR voulait faire partager par Reebok les économies réalisées du fait de l'étendue de la parcelle louée à cette entreprise. Elles ont également déclaré que "le paiement de ce montant à Reebok est lié aux progrès accomplis dans la création d'emplois. Dès qu'un niveau préalablement convenu est atteint, une tranche doit être payée. Reebok a maintenant annoncé qu'elle avait atteint le niveau auquel la contribution était due dans sa totalité." Dans une communication ultérieure, le gouvernement néerlandais a déclaré que la GHR avait suspendu le versement du solde de l'incitation en espèces après l'ouverture de la procédure par la Commission et qu'elle avait payé à ce stade (en 1998) 1,625 million de NLG (0,7 million d'euros). À la suite de discussions au cours desquelles la Commission a mis en doute le bien-fondé de l'incitation en espèces, les autorités néerlandaises ont annoncé qu'elles envisageaient le retrait de la mesure et le recouvrement du montant déjà payé majoré des intérêts. Par lettre du 27 juin 2001, le gouvernement néerlandais a envoyé à la Commission la preuve de la récupération d'un montant de 1,872 million de NLG, soit la valeur actualisée du montant versé, sous la forme d'une copie du rapport comptable et de la décision de la GHR d'annuler l'incitation en espèces ainsi que de l'engagement qu'aucun paiement ne serait plus effectué au titre de cette mesure.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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