(25) Les autorités néerlandaises ont nié que les accords conclus entre l'administration portuaire et Reebok constituent une aide d'État; elles estiment en outre que ces accords n'affecteraient pas particulièrement la position de l'entreprise citée par les autorités britanniques. Cette entreprise s'adresse principalement au marché américain, seule une petite part de sa production étant destinée au marché britannique. En outre, tout fabricant de chaussures et d'autres articles de sport a besoin d'un centre de distribution et les mêmes accords pourraient être conclus avec ces fabricants s'ils s'établissaient à Rotterdam. Les autorités néerlandaises ont également fait observer que la création du centre de distribution de Rotterdam s'était, jusque-là, soldée par des pertes financières pour Reebok. Calculé par paire de chaussures, le montant sur lequel portait les accords entre l'administration portuaire et Reebok était très faible. Aucune conséquence significative n'était donc à craindre pour l'entreprise citée par le Royaume-Uni. VI. APPRÉCIATION DE LA MESURE
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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