Décision 2002/64/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2002/64/CEEUR-Lex →

(6) Au cours de la période 1993/1994, Reebok a adapté son réseau de distribution en Europe, où elle disposait à ce moment-là de huit installations de stockage. L'objectif était de restructurer la logistique et de créer un entrepôt central ("bulk faciliy") servant de centre de distribution pour l'Europe, vraisemblablement au Benelux, ainsi que deux centres "pick and pack" (prélèvement et emballage). Pour l'implantation du centre de distribution, Reebok a reçu plusieurs offres. L'entreprise a finalement opté pour un site de 11,4 hectares (ha) dans le parc industriel "Distripark Maasvlakte", dans le port de Rotterdam. Selon les autorités néerlandaises, ce choix a été motivé par des considérations stratégiques telles que la réduction du temps et des coûts de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0064. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).