(29) La Commission n'ayant pas la possibilité de comparer le comportement de la GHR avec celui d'investisseurs privés, elle a, en premier lieu, étudié les loyers de sites similaires dans d'autres ports européens ou plus à l'intérieur des terres, pour comparer ces "loyers du marché" avec le loyer payé par Reebok dans le Distripark Maasvlakte. Deuxièmement, la Commission a examiné si le loyer payé par Reebok rapportait à la GHR un bénéfice net permettant de le considérer comme un "loyer du marché". Troisièmement, il restait à la Commission à examiner si des raisons objectives, par exemple des économies de coûts, justifiaient le loyer relativement faible payé par Reebok.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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