Décision 2002/64/CE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 2002/64/CEEUR-Lex →

(21) Les autorités néerlandaises ont également expliqué que le niveau du loyer demandé par la GHR dépend de critères tels que le moment où le contrat est conclu, la grandeur de la parcelle, ou l'intérêt que le client présente pour la GHR, notamment en termes de flux de marchandises et de revenu qui en résulte pour la GHR. Selon les autorités néerlandaises, il s'agit de critères objectifs qui n'impliquent aucune discrimination. En outre, le loyer convenu avec Reebok n'entraînait aucune perte sur l'investissement réalisé par la GHR dans le Distripark Maasvlakte et il était par conséquent conforme au principe de l'investisseur en économie de marché. Pour le prouver, les autorités néerlandaises ont fourni un calcul détaillé et actualisé des différents éléments de coût et de revenu. Elles ont également fourni les tableurs utilisés par la GHR, qui contenaient les données non traitées concernant les dépenses, les recettes et les économies, pour permettre à la Commission d'apprécier elle-même les chiffres.

Aller plus loin

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