(20) En ce qui concerne les conditions de location, les autorités néerlandaises ont déclaré que les loyers pratiqués dans le Distripark Maasvlakte, dans le port de Rotterdam, étaient élevés par rapport à des sites similaires dans d'autres ports européens. Elles ont fourni à la Commission une étude comparative élaborée à cette fin par des consultants. En outre, les autorités néerlandaises ont déclaré que le loyer de 8,50 NLG/m2 payé par Reebok entrait dans la fourchette tarifaire applicable aux clients relevant de la catégorie "Centres de distribution européen", dont l'activité n'est pas liée à un port maritime et pourrait être transférée vers l'intérieur du pays, où les loyers sont généralement moins élevés. On ne disposait cependant d'aucune information concernant les loyers de terrains comparables situés plus à l'intérieur des terres. C'est pourquoi, sur demande de la Commission, les autorités néerlandaises ont soumis en décembre 2000 une seconde étude réalisée par des consultants concernant les loyers actuels moyens de terrains comparables situés plus à l'intérieur des terres. Les autorités néerlandaises ont également fourni des copies de deux autres offres reçues par Reebok alors que celle-ci cherchait encore un lieu d'implantation.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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