(16) La Commission a cependant estimé peu probable qu'un investisseur privé eût accordé des conditions aussi avantageuses, d'autant que le rabais ne semblait pas lié à des économies d'échelle. Il s'agissait apparemment d'une discrimination par les prix et d'une mesure qui n'était, en outre, pas conforme au principe de l'investisseur privé en économie de marché. À cet égard, il fallait aussi tenir compte du fait qu'un peu plus de 60 % du Distripark Maasvlakte n'était pas encore loué à l'époque et qu'il n'était pas sûr, selon la Commission, que les loyers plus élevés escomptés pourraient être obtenus. La Commission a calculé que la GHR subirait une perte sur le capital investi si elle ne pouvait obtenir pour les parcelles restantes que le loyer de 8,50 NLG/m2 (3,9 euros/m2) payé par Reebok. Faute de données plus précises, elle ne pouvait pas non plus vérifier si le loyer payé par Reebok était pleinement comparable avec les loyers demandés dans d'autres ports européens, comme le soutenait le gouvernement néerlandais.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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