(33) La Commission a par conséquent examiné, en deuxième lieu, si l'investissement de la GHR dans le projet Reebok était rentable. En l'absence de tout investisseur privé dans ce secteur, on ne dispose pas de taux de rendement "du marché" à des fins de comparaison. Le critère minimal est dès lors que, si l'on déduit les coûts du projet (valeur actuelle au 1er janvier 1998) du revenu (valeur actuelle au 1er janvier 1998), il en résulte une valeur actuelle positive nette pour la GHR.
Décision 2002/64/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/64/CE
RattachementDécision 2002/64/CE
Versionacte d'origine du 25/07/2001 (CELEX 32002D0064)
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