Article 1
La base de données allemande relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le 8 septembre 1999, les autorités allemandes ont soumis à la Commission une demande de reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de leur base de données, qui fait partie du système allemand d'identification et d'enregistrement des bovins.
(2) La demande allemande était accompagnée des informations adéquates, mises à jour le 15 février 2001.
(3) Les autorités allemandes se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, et notamment des mesures de contrôle, seront prises pour garantir le respect du délai maximal de sept jours pour la notification des mouvements, naissances et décès, ii) les mouvements de toute nature seront enregistrés dans la base de données et les données seront contrôlées, iii) les mesures existantes en matière de correction rapide de toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place seront renforcées, iv) des mesures supplémentaires seront prises pour garantir le respect du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission sur le territoire national. Les autorités allemandes se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juin 2001. Les autorités allemandes ont confirmé la mise en oeuvre des mesures précitées.
(4) Compte tenu de ce qui précède, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données relative aux bovins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La base de données allemande relative aux bovins est considérée comme pleinement opérationnelle.
L'Allemagne est destinataire de la présente décision.