(3) Les autorités allemandes se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données, en garantissant notamment que: i) des mesures supplémentaires, et notamment des mesures de contrôle, seront prises pour garantir le respect du délai maximal de sept jours pour la notification des mouvements, naissances et décès, ii) les mouvements de toute nature seront enregistrés dans la base de données et les données seront contrôlées, iii) les mesures existantes en matière de correction rapide de toute erreur ou lacune qui serait détectée automatiquement ou à la suite des inspections appropriées effectuées sur place seront renforcées, iv) des mesures supplémentaires seront prises pour garantir le respect du règlement (CE) n° 2630/97 de la Commission sur le territoire national. Les autorités allemandes se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures au plus tard le 30 juin 2001. Les autorités allemandes ont confirmé la mise en oeuvre des mesures précitées.
Décision 2002/67/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/67/CE
RattachementDécision 2002/67/CE
Versionacte d'origine du 28/01/2002 (CELEX 32002D0067)
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