(15) Brema est une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA et relève donc du code des aides à la sidérurgie. La mesure notifiée par l'Allemagne constitue une aide au sens de l'article 1er de ce code. Aux termes de son article 3, les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé: encadrement communautaire), en conformité avec les critères définis à l'annexe du code des aides à la sidérurgie.
Décision (CELEX 32002D0081) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
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