Décision (CELEX 32002D0081) · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
RéférenceConsidérant 15 de la décision (CELEX 32002D0081)EUR-Lex →

(15) Brema est une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA et relève donc du code des aides à la sidérurgie. La mesure notifiée par l'Allemagne constitue une aide au sens de l'article 1er de ce code. Aux termes de son article 3, les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé: encadrement communautaire), en conformité avec les critères définis à l'annexe du code des aides à la sidérurgie.

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