Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 28 mars 2001 concernant l'aide que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de l'entreprise sidérurgique BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 971]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32002D0081)
Adopté le28 mars 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 28 considérants
CELEX32002D0081
RéférenceDécision (CELEX 32002D0081), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (28)
(1)

(1) Par lettre du 18 janvier 2000, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 3 de la décision n° 2496/96/CECA (code des aides à la sidérurgie), une aide en faveur d'une entreprise de Stahlwerke Bremen GmbH, devenue depuis une entreprise juridiquement indépendante sous la raison sociale de BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG (ci-après dénommée: Brema). L'aide s'élevait à 1,214 million de marks allemands (DEM) (622564 euros) et correspondait à 15 % d'un investissement de 8,09 millions de DEM (4,14 millions d'euros).

(2)

(2) Par lettre du 5 juillet 2000, la Commission a fait connaître à l'Allemagne sa décision d'engager à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur cette décision.

(4)

(4) L'Allemagne a fait connaître ses observations par lettre du 31 juillet 2000. UK Steel Association, l'entreprise bénéficiaire Brema et SIDMAR, la société mère de Stahlwerke Bremen GmbH, ont également présenté des observations dans le cadre de la procédure. La Commission les a transmises par lettre du 22 décembre 2000 à l'Allemagne, qui les a commentées par lettre du 19 janvier 2001. II. DESCRIPTION DE L'AIDE

(5)

(5) Brema, devenue en janvier 2000 une entreprise juridiquement indépendante, s'est également séparée de Stahlwerke Bremen GmbH, devenue sa société mère. Cette dernière appartient pour sa part à SIDMAR et fait partie du groupe ARBED, qui a son siège à Luxembourg. Brema est une entreprise CECA qui produit surtout de la tôle laminée à chaud. La production de son laminoir à chaud s'élève à 3,12 millions de tonnes par an. Les brames d'acier pour le laminage à chaud sont réchauffées dans un four à longerons mobiles. Selon l'Allemagne, le système de guidage du four, vieux de 27 ans, repose sur une technologie dépassée depuis longtemps: une modernisation est donc indispensable.

(6)

(6) La modernisation du four requiert un investissement de 3,91 millions de DEM (2 millions d'euros). Or, au lieu de se limiter à cette modernisation nécessaire, Brema a décidé de procéder à une transformation complète du système de guidage et de réglage du four à longerons mobiles, afin de réaliser des économies d'énergie. Les investissements supplémentaires se sont montés à 8,09 millions de DEM, ce qui porte les coûts d'investissement totaux à 12 millions de DEM (6,15 millions d'euros au total). De l'avis de l'Allemagne, cet investissement supplémentaire peut bénéficier d'aides en faveur de la protection de l'environnement eu égard aux économies d'énergie et à la réduction des émissions de CO2 qu'il permet.

(7)

(7) La transformation du système de guidage et de réglage permettra des économies d'énergie de 6 % au total, soit 11,7 millions de Nm3 de gaz naturel par an. Les émissions de CO2 seraient réduites d'environ 21000 tonnes par an. Si les travaux se limitent à la modernisation indispensable, l'économie de gaz serait de 3,3 millions de Nm3 et les émissions de CO2 diminueront de 6000 tonnes par an. La transformation complète du système de guidage et de réglage du four à longerons mobiles décidée par la société permettra des économies d'énergie supplémentaires de 8,4 millions de Nm3 de gaz naturel et une nouvelle réduction des émissions de CO2 de 15000 tonnes par an.

(8)

(8) Les économies d'énergie supplémentaires de 8,4 millions de Nm3 de gaz naturel représentent des économies de coût directes pour l'entreprise de 1,58 million de DEM par an. En outre, il faut escompter d'autres économies indirectes apportées par l'investissement en raison de ses effets sur le plan de l'efficacité, de la capacité et de la productivité de l'entreprise.

(9)

(9) L'efficacité plus grande du processus permettra de réduire l'effectif de cinq personnes, ce qui représente une économie de coûts de 432800 DEM par an.

(10)

(10) De surcroît, la capacité du laminoir ne s'élèvera que légèrement, soit de 550 tonnes par an, ce qui représente des recettes supplémentaires de 58000 DEM par an.

(11)

(11) Au total, l'investissement supplémentaire permet donc d'économiser 2,07 millions de DEM par an. III. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE

(12)

(12) Dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure, l'Allemagne a confirmé l'argument qu'elle avait déjà développé lors de l'enquête préliminaire, selon lequel l'investissement peut bénéficier d'une aide parce que l'entreprise n'envisagerait pas de le réaliser sans aide eu égard aux coûts de démarrage élevés. Le fait que cet investissement produise un rendement sur le capital après quatre ans n'est pas déterminant, en dépit d'un délai d'amortissement de 12,5 ans, pour la décision de l'entreprise. L'amélioration supplémentaire de la protection de l'environnement est considérable: les émissions de CO2 seront encore réduites de 15000 tonnes grâce aux économies d'énergie supplémentaires de 8,4 millions de Nm3 de gaz naturel par an, l'investissement initial se traduisant déjà par une diminution de 6000 tonnes. IV. OBSERVATIONS DES TIERS

(13)

(13) Le bénéficiaire de l'aide Brema et sa société mère SIDMAR défendent le même point de vue que l'Allemagne, selon lequel l'investissement doit pouvoir bénéficier d'une aide pour des raisons de protection de l'environnement.

(14)

(14) UK Steel Association partage les réserves de la Commission et considère qu'il importe de contrôler la justification des aides publiques. Grâce aux derniers progrès techniques, tous les nouveaux investissements ont des effets positifs indirects sur l'environnement. Les entreprises sont donc tentées de faire valoir des raisons écologiques pour des investissements normaux d'amélioration de la production afin de pouvoir bénéficier d'aides d'État. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE 1. Base juridique

(15)

(15) Brema est une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA et relève donc du code des aides à la sidérurgie. La mesure notifiée par l'Allemagne constitue une aide au sens de l'article 1er de ce code. Aux termes de son article 3, les aides en faveur de la protection de l'environnement peuvent être jugées compatibles avec le marché commun à condition qu'elles respectent les règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé: encadrement communautaire), en conformité avec les critères définis à l'annexe du code des aides à la sidérurgie.

(16)

(16) Aux termes de l'encadrement communautaire (point 3.2.1), les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui en réalité sont destinées à un investissement général, sont à exclure. Les coûts admissibles sont strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Les règles suivantes sont au demeurant applicables.

(17)

(17) Les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement nettement plus élevés sont autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % des coûts admissibles. Leur niveau doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour y parvenir (point 3.2.3, section B, de l'encadrement communautaire).

(18)

(18) Les aides en faveur des économies d'énergie seront traitées comme des aides en faveur de l'environnement, pour autant qu'elles aient pour objet et concourent à une amélioration significative de l'environnement et qu'elles soient nécessaires, compte tenu des économies de coûts en découlant pour l'investisseur (point 3.2 de l'encadrement communautaire).

(19)

(19) Selon l'annexe du code des aides à la sidérurgie, les aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement (tant en l'absence de normes écologiques obligatoires que pour des investissements visant à améliorer la protection de l'environnement) sont soumises aux dispositions suivantes.

(20)

(20) La Commission analyse le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements. Ne peuvent bénéficier d'aides les nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie des installations de moins de 25 %).

(21)

(21) L'investisseur doit démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'une solution moins coûteuse existait, qui aurait satisfait aux nouvelles normes écologiques.

(22)

(22) Tout avantage lié à un abaissement de coûts de production devra être déduit. 2. Le cas d'espèce

(23)

(23) L'Allemagne a notifié non pas des aides en faveur d'un investissement initial effectué pour remplacer des installations anciennes, mais simplement des aides en faveur d'investissements supplémentaires permettant de réduire la consommation d'énergie et donc les émissions de CO2. L'Allemagne estime par conséquent que l'intensité d'aide pour ces investissements s'élève à 30 %, encore qu'elle ait limité la subvention à 15 %.

(24)

(24) Les aides en faveur d'investissements dans les économies d'énergie sont jugées comme les autres investissements en faveur de l'amélioration de l'environnement. Conformément aux dispositions en la matière, la Commission doit veiller à ce que tout avantage lié à un abaissement des coûts de production soit déduit des coûts admissibles. Par conséquent, l'aide doit être limitée aux seuls investissements exclusivement destinés à améliorer la protection de l'environnement. À cet effet, il convient de tenir compte des avantages économiques que l'entreprise tire de l'investissement pendant la durée de vie des équipements.

(25)

(25) Les équipements partiellement remplacés dans le cas d'espèce datent à ce moment-là de 27 ans au moins. On peut donc considérer que les nouveaux équipements atteindront eux aussi le même âge. Or, s'il est impossible de déterminer aussi simplement la durée de vie, la Commission peut bien souvent, eu égard aux progrès techniques constants, fixer comme durée de vie la durée d'amortissement normale figurant dans les livres de l'entreprise. Elle peut le faire lorsque la durée d'amortissement est suffisante pour que tous les avantages économiques tirés par l'entreprise de l'investissement soient déduits. Dans le cas d'espèce, la durée d'amortissement est de 12,5 ans. Bien que la durée de vie effective éventuelle soit plus du double, cette durée d'amortissement peut être considérée comme suffisante aux fins précitées et être retenue par la Commission comme la durée de vie des équipements.

(26)

(26) La Commission ne peut toutefois admettre l'argument présenté par l'Allemagne et les entreprises Brema et SIDMAR selon lequel l'aide est nécessaire eu égard aux coûts d'investissements élevés. Ce critère ne garantit pas le respect des dispositions du code des aides à la sidérurgie et de l'encadrement communautaire.

(27)

(27) Selon les renseignements fournis par l'Allemagne, les investissements en cause permettent à l'entreprise de réaliser des économies, non seulement par la réduction de sa consommation, mais également par la rationalisation du processus de production. Les économies réalisées représentent environ 2,07 millions de DEM par an, ce qui permet de récupérer en quatre ans les investissements supplémentaires de 8,09 millions de DEM. Bien que les investissements aient des effets positifs notables sur la protection de l'environnement, la Commission ne peut retenir l'argument de la nécessité de l'aide, eu égard aux économies de coûts réalisées par l'investisseur. VI. CONCLUSIONS

(28)

(28) Étant donné que tout avantage lié à un abaissement des coûts de production doit être déduit et que les économies et les recettes supplémentaires qui en découlent produisent un intérêt dans un délai de quatre ans suivant l'investissement, les investissements notifiés ne peuvent bénéficier d'une aide en application ni du code des aides à la sidérurgie, ni de l'encadrement communautaire. Les aides notifiées par l'Allemagne, d'un montant de 1,214 million de DEM pour un investissement de 8,09 millions de DEM, sont donc incompatibles avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État que l'Allemagne envisage de mettre en oeuvre en faveur de BRE.M.A Warmwalzwerk GmbH & Co. KG pour un montant de 1,214 million de DEM (622564 euros) est incompatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.

Article 2

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).