(18) Les aides en faveur des économies d'énergie seront traitées comme des aides en faveur de l'environnement, pour autant qu'elles aient pour objet et concourent à une amélioration significative de l'environnement et qu'elles soient nécessaires, compte tenu des économies de coûts en découlant pour l'investisseur (point 3.2 de l'encadrement communautaire).
Décision (CELEX 32002D0081) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
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