(25) Les équipements partiellement remplacés dans le cas d'espèce datent à ce moment-là de 27 ans au moins. On peut donc considérer que les nouveaux équipements atteindront eux aussi le même âge. Or, s'il est impossible de déterminer aussi simplement la durée de vie, la Commission peut bien souvent, eu égard aux progrès techniques constants, fixer comme durée de vie la durée d'amortissement normale figurant dans les livres de l'entreprise. Elle peut le faire lorsque la durée d'amortissement est suffisante pour que tous les avantages économiques tirés par l'entreprise de l'investissement soient déduits. Dans le cas d'espèce, la durée d'amortissement est de 12,5 ans. Bien que la durée de vie effective éventuelle soit plus du double, cette durée d'amortissement peut être considérée comme suffisante aux fins précitées et être retenue par la Commission comme la durée de vie des équipements.
Décision (CELEX 32002D0081) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
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