(24) Les aides en faveur d'investissements dans les économies d'énergie sont jugées comme les autres investissements en faveur de l'amélioration de l'environnement. Conformément aux dispositions en la matière, la Commission doit veiller à ce que tout avantage lié à un abaissement des coûts de production soit déduit des coûts admissibles. Par conséquent, l'aide doit être limitée aux seuls investissements exclusivement destinés à améliorer la protection de l'environnement. À cet effet, il convient de tenir compte des avantages économiques que l'entreprise tire de l'investissement pendant la durée de vie des équipements.
Décision (CELEX 32002D0081) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
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