(17) Les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement nettement plus élevés sont autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % des coûts admissibles. Leur niveau doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour y parvenir (point 3.2.3, section B, de l'encadrement communautaire).
Décision (CELEX 32002D0081) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0081)
RattachementDécision (CELEX 32002D0081)
Versionacte d'origine du 28/03/2001 (CELEX 32002D0081)
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