Décision 2002/98/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/98/CE
RattachementDécision 2002/98/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0098)
Référencearticle 2 de la décision 2002/98/CEEUR-Lex →

Le fournisseur de semences souhaitant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er pour commercialiser des semences en fait la demande à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a) s'il a de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépassait alors la quantité maximale fixée à l'annexe de la présente décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).