Droit de l'Union · Texte intégral

2002/98/CE: Décision de la Commission du 28 janvier 2002 prévoyant la commercialisation temporaire de semences d'espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 69/208/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 165]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/98/CE
Adopté le28 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0098
RéférenceDécision 2002/98/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En France, la quantité disponible de semences de lin dont la faculté germinative satisfait aux exigences de la directive 69/208/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays.

(2)

(2) La demande ne peut être satisfaite au moyen de semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers et répondant à l'ensemble des exigences fixées dans la directive susmentionnée.

(3)

(3) Il convient dès lors que les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 la commercialisation de semences répondant à des exigences moins strictes.

(4)

(4) En outre, la France fait fonction de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale figurant dans l'autorisation ne dépasse pas la quantité maximale fixée par la présente décision.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 et dans les conditions définies à l'annexe la commercialisation dans la Communauté de semences de lin dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 69/208/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) les semences ont été mises sur le marché pour la première fois par une personne habilitée à cet effet conformément à l'article 2;

b) la faculté germinative est au moins de 88 %.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er pour commercialiser des semences en fait la demande à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a) s'il a de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépassait alors la quantité maximale fixée à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 1er, les États membres s'accordent mutuellement une assistance administrative.

La France (qui a notifié des difficultés d'approvisionnement en semences) fait office de coordinateur en ce qui concerne les autorisations à accorder en vertu de l'article 2, afin de veiller à ce que la quantité totale ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.

Les États membres recevant une demande au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre ayant notifié la demande si l'autorisation de celle-ci est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités de semences étiquetées et autorisées à être commercialisées dans la Communauté au titre de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).