Considérants (5)
(1)(1) En France, la quantité disponible de semences de lin dont la faculté germinative satisfait aux exigences de la directive 69/208/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays.
(2)(2) La demande ne peut être satisfaite au moyen de semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers et répondant à l'ensemble des exigences fixées dans la directive susmentionnée.
(3)(3) Il convient dès lors que les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 la commercialisation de semences répondant à des exigences moins strictes.
(4)(4) En outre, la France fait fonction de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale figurant dans l'autorisation ne dépasse pas la quantité maximale fixée par la présente décision.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les États membres autorisent jusqu'au 30 juin 2002 et dans les conditions définies à l'annexe la commercialisation dans la Communauté de semences de lin dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 69/208/CEE, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) les semences ont été mises sur le marché pour la première fois par une personne habilitée à cet effet conformément à l'article 2;
b) la faculté germinative est au moins de 88 %.
Le fournisseur de semences souhaitant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er pour commercialiser des semences en fait la demande à l'État membre dans lequel il est établi.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
a) s'il a de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b) si la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépassait alors la quantité maximale fixée à l'annexe de la présente décision.
Aux fins de l'application de l'article 1er, les États membres s'accordent mutuellement une assistance administrative.
La France (qui a notifié des difficultés d'approvisionnement en semences) fait office de coordinateur en ce qui concerne les autorisations à accorder en vertu de l'article 2, afin de veiller à ce que la quantité totale ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe.
Les États membres recevant une demande au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre ayant notifié la demande si l'autorisation de celle-ci est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités de semences étiquetées et autorisées à être commercialisées dans la Communauté au titre de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
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