Décision (CELEX 32002D0117) · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32002D0117)
RattachementDécision (CELEX 32002D0117)
Versionacte d'origine du 03/07/2001 (CELEX 32002D0117)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (CELEX 32002D0117)EUR-Lex →

(23) Toutefois, étant donné qu'une partie des investissements concerne le sous-secteur des gros tubes d'acier soudés, au sens de l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA(11), elle doit être préalablement notifiée à la Commission. Ainsi que la Commission l'a déclaré dans la décision d'ouverture de la procédure, elle tient compte, lors de l'appréciation des différentes affaires qui lui sont notifiées en vertu de cet encadrement, de la situation du marché du sous-secteur de l'entreprise, en vérifiant notamment s'il existe ou non des surcapacités structurelles. Après avoir défini la situation du marché où l'entreprise est présente, elle apprécie l'effet éventuel des investissements subventionnés sur cette situation et sur la concurrence.

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