Droit de l'Union · Texte intégral

2002/117/CE,CECA: Décision de la Commission du 3 juillet 2001 relative à l'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur d'Ilva Lamiere e Tubi srl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1848]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32002D0117)
Adopté le3 juillet 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 28 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0117
RéférenceDécision (CELEX 32002D0117), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (28)
(1)

(1) Par lettres des 20 novembre 1997, 3 mars 1998 et 12 juin 1998, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie"), un projet d'aides pour la protection de l'environnement en faveur de deux sociétés sidérurgiques, à savoir Ilva Lamiere e Tubi srl (ci-après dénommée "ILT") (aide déjà enregistrée sous le numéro N 126/98) et Siderumbra SpA (aide déjà enregistrée sous le numéro N 341/98). En outre, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, elles ont notifié une aide prévue, au titre de la loi n° 488 du 19 décembre 1992(3), en faveur d'investissements à réaliser (aide enregistrée sous le numéro N 125/98) dans l'usine d'ILT pour la production de tubes. Par la suite, les autorités italiennes ont fourni les renseignements complémentaires que la Commission avait demandés pour examiner la conformité de tous les projets notifiés aux conditions que le code des aides à la sidérurgie énonce pour les aides d'État à l'industrie sidérurgique.

(2)

(2) Par lettre du 26 mars 1999, la Commission a fait part au gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie (aide C-19/99) au sujet des affaires ex-N 125/98, ex-N 126/98 (ILT) et ex-N 341/98 (Siderumbra SpA), en l'invitant à présenter ses observations. La décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4) et la Commission a invité les tiers intéressés à lui soumettre leurs observations éventuelles sur l'aide en cause.

(3)

(3) La Commission a reçu des observations du Royaume-Uni et les a transmises aux autorités italiennes en leur donnant l'occasion d'y répondre. Par lettre du 14 janvier 2000, les autorités italiennes ont présenté leurs observations, informant la Commission qu'elles retiraient les notifications concernant les aides ex-N 126/98 (ILT) et ex-N 341/98 (Siderumbra SpA) et que celles-ci n'auraient donc plus été accordées.

(4)

(4) Par lettre du 17 août 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet de l'aide ex-N 125/1998 en faveur d'Ilva Lamiere e Tubi srl. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5) et la Commission a invité les tiers intéressés à lui soumettre leurs observations éventuelles sur l'aide en cause.

(5)

(5) La Commission a reçu des observations de la Wirtschaftsvereiningung Stahlrohre et de la UK Steel Association et les a transmises aux autorités italiennes. Invitées à répondre, celles-ci ont présenté leurs observations par lettre du 15 janvier 2001. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(6)

(6) Située à Tarente, la société ILT appartient au groupe Riva, l'un des principaux producteurs d'acier de l'Union européenne. ILT produit dans la même usine à la fois des produits sidérurgiques CECA - surtout des tôles et des feuillards laminés à chaud - et des produits sidérurgiques CE - principalement des tubes. L'entreprise possède quatre laminoirs à chaud pour la production de tubes: deux laminoirs pour gros tubes à soudure longitudinale (TUL/1 et TUL/2), un pour petits tubes à soudure électrique (ERW) et un pour gros tubes à soudure hélicoïdale (TUE). Elle dispose également de six unités de placage.

(7)

(7) À la suite du retrait partiel de la notification indiquée au considérant 3, l'aide examinée dans la présente décision consiste en une subvention de 7707 millions de lires italiennes (3,98 millions d'euros) pour des investissements de 14105 millions de lires italiennes (7,28 millions d'euros) qu'ILT doit réaliser pour moderniser ses installations de production de tubes soudés. L'aide sera octroyée par le ministère de l'industrie au titre de la loi n° 488/92 relative aux aides accordées dans les zones sous-développées. L'aide représente 37,46 % en équivalent-subvention net (ESN) des coûts admissibles. Les investissements concernent une série d'interventions sur tous les laminoirs et l'atelier de placage de tubes de Tarente, destinées à rendre les procédés de fabrication moins polluants et à moderniser les installations pour améliorer la productivité (pour des renseignements détaillés, voir annexe).

(8)

(8) Les tubes d'acier soudés sont produits à partir de feuillards ou de tôles d'acier (produits CECA) qui sont ensuite pliés et soudés. Les échanges intracommunautaires de tubes d'acier sont intenses.

(9)

(9) Étant donné que les autorités italiennes n'avaient fourni aucun détail sur les capacités existantes d'ILT pas plus qu'une description détaillée des investissements en cause, la Commission a exprimé, dans la décision d'ouverture de la procédure, des doutes quant aux effets de ces derniers sur les capacités de production d'ILT. III. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

(10)

(10) Par lettre du 4 décembre 2000, la UK Steel Association a affirmé que l'aide devait être appréciée au regard des dispositions du traité CECA et donc être interdite, puisque ces dispositions n'autorisent pas l'octroi d'aides à finalité régionale. L'association britannique a également précisé que, si l'aide devait être appréciée au regard des dispositions du traité CE, il faudrait que la Commission tienne compte du fait que le secteur des gros tubes d'acier soudés est caractérisé par des surcapacités structurelles et que l'aide fausserait la concurrence dans la Communauté.

(11)

(11) Par lettre du 15 novembre 2000, la Wirtschafstvereinigung Stahlrohre a déclaré qu'il existait sur le marché des tubes soudés une surcapacité structurelle considérable qui détermine une vive concurrence. Durant les années 1992 à 2000, le taux d'utilisation de la capacité de production des petits et moyens tubes d'acier soudés est resté au niveau de 59 %, tandis que le taux d'utilisation de la capacité de production des gros tubes soudés a été de l'ordre de 44 % durant la même période. De ce fait, l'aide ne devrait pas être autorisée. IV. OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(12)

(12) Par lettre du 12 octobre 2000, les autorités italiennes ont déclaré que le risque de détournement de l'aide au profit de l'activité CECA d'ILT était nul à différents égards: d'abord parce que les contrôles, les constatations et les vérifications nécessaires à l'octroi des concours prévus par la loi sont extrêmement rigoureux, ensuite, parce que, après l'achèvement des investissements, le ministère de l'industrie contrôle chaque facture en vérifiant sa comptabilisation et vérifie également la cohérence avec le programme qui fait l'objet du concours, ainsi que les fiches signalétiques des installations, des machines et des équipements.

(13)

(13) Quant à la thèse de la Commission relative à l'amélioration globale de la situation financière d'ILT grâce à l'aide, les autorités italiennes soutiennent que cette amélioration globale est totalement indépendante de la tenue d'une comptabilité séparée et que la situation d'ILT n'est pas différente, de ce point de vue, de celle d'une autre entreprise, la société Gröditzer Stahlwerke (considérant 17). En outre, l'engagement pris par ILT, en cas d'octroi de l'aide, de consigner des ressources propres dans un fonds spécial ("fonds d'actif net") disponible pendant toute la durée du programme signifie que les disponibilités dégagées par la gestion de l'entreprise pour les interventions dans le secteur CECA restent inchangées.

(14)

(14) En ce qui concerne les doutes de la Commission au sujet des effets des investissements sur les capacités de production des laminoirs pour gros tubes soudés, les autorités italiennes insistent sur le fait qu'elles resteront inchangées à 800000 tonnes par an (250000 tonnes pour les tubes TUL/1 et 550000 tonnes pour les tubes TUL/2), puisque aucun des investissements programmés n'a d'incidence sur l'élément essentiel du cycle de production, c'est-à-dire la presse à former, dans le cas des gros tubes à soudure longitudinale, et la calandre, dans le cas des petits tubes (ERW). Les autorités italiennes fournissent une description détaillée des investissements et rappellent que ceux qui sont plus directement liés au procédé de fabrication concernent essentiellement l'automatisation et la mécanisation.

(15)

(15) Enfin, les autorités italiennes déclarent que l'entreprise est située dans une région, les Pouilles, à laquelle s'applique l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, avec un plafond de 40 % en équivalent-subvention net pour les aides à finalité régionale. L'investissement subventionné apportera des avantages économiques et sociaux à la région grâce au maintien d'emplois et aux répercussions éventuelles qu'il aura sur l'économie locale à travers le développement d'activités connexes.

(16)

(16) En ce qui concerne les observations présentées par des tiers intéressés, les autorités italiennes, par lettre du 27 février 2001, font observer que le marché des gros tubes soudés est un marché mondial, étroitement lié à l'évolution de l'économie internationale et surtout aux fluctuations du prix du pétrole. La nature extrêmement aléatoire du marché pétrolier fait que les capacités de production installées sont parfois insuffisantes pour répondre à la demande liée à des projets d'investissement dans des installations pour gazoducs et oléoducs, tandis que, en période de crise du marché caractérisée par des prix du pétrole particulièrement bas, ce type d'investissement se contracte fortement, ce qui crée des situations de surcapacité. Les autorités italiennes considèrent que les indications de capacités de production fournies par la Wirtschaftsvereinigung Stahlrohe sont purement abstraites et théoriques et ne tiennent pas compte de la modification des cycles de production qu'imposent les caractéristiques technologiques et qualitatives des tubes en fonction de leur usage final. De ce fait, les autorités italiennes soutiennent que le taux d'utilisation moyen de 40 % indiqué par les autorités allemandes est totalement incompatible avec la saine gestion d'une entreprise dans l'économie de marché occidentale. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(17)

(17) Bien qu'ILT soit une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA, dans la mesure où elle fabrique des produits visés à l'annexe I dudit traité, la Commission considère que le traité CE peut être applicable à des aides accordées pour des activités hors CECA d'une entreprise dans laquelle les activités bénéficiaires sont clairement distinctes des activités CECA de cette même entreprise(6). Sur ce point, le Tribunal de première instance a déclaré que l'application du traité CECA aux aides à l'investissement concernant les activités hors CECA d'une entreprise CECA "ne peut [...] se justifier qu'à défaut de garanties suffisantes permettant d'exclure un détournement desdites aides au profit de ses activités de production relevant du traité CECA"(7).

(18)

(18) Les tubes d'acier sont des produits qui n'entrent pas dans le cadre de l'annexe I du traité CECA.

(19)

(19) En l'espèce, la Commission note que, même si ILT est une seule entreprise qui ne tient pas de comptabilité séparée pour ses différentes activités, les investissements subventionnés concernent des installations spécifiques qui sont parfaitement déterminées et physiquement séparées du reste des installations servant à la fabrication de produits CECA. En fait, les produits fabriqués dans ces installations sont en aval des produits CECA et appartiennent à des marchés de produits parfaitement distincts.

(20)

(20) De ce fait, conformément aux décisions qu'elle a adoptées antérieurement et qui sont citées au considérant 17(8), la Commission estime qu'il n'existe aucun risque que l'aide soit détournée au profit des activités CECA d'ILT. Par conséquent, le traité CE s'applique à l'espèce.

(21)

(21) La subvention à fonds perdus en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, puisqu'elle renforce la position d'ILT par rapport à des entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires. En ce qui concerne la compatibilité avec le marché commun, elle fait l'objet des considérations qui suivent.

(22)

(22) L'aide est octroyée dans le cadre d'un régime d'aides autorisé par la Commission(9) et, à une exception près [étude de faisabilité concernant l'augmentation du rendement de la presse "O" (TUL/2), voir considérant 25), elle est conforme à ce régime sur le plan de la finalité des investissements [modernisation(10)], de l'admissibilité des coûts (terrains, bâtiments, installations) et de l'intensité de l'aide (40 % en équivalent-subvention net).

(23)

(23) Toutefois, étant donné qu'une partie des investissements concerne le sous-secteur des gros tubes d'acier soudés, au sens de l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA(11), elle doit être préalablement notifiée à la Commission. Ainsi que la Commission l'a déclaré dans la décision d'ouverture de la procédure, elle tient compte, lors de l'appréciation des différentes affaires qui lui sont notifiées en vertu de cet encadrement, de la situation du marché du sous-secteur de l'entreprise, en vérifiant notamment s'il existe ou non des surcapacités structurelles. Après avoir défini la situation du marché où l'entreprise est présente, elle apprécie l'effet éventuel des investissements subventionnés sur cette situation et sur la concurrence.

(24)

(24) La Commission observe que, depuis le milieu des années quatre-vingt, le secteur des tubes d'acier continue à être caractérisé par une surcapacité de production. En outre, elle admet que le fait d'autoriser une aide à des entreprises opérant dans des secteurs qui présentent des surcapacités structurelles comporte des risques particuliers de distorsion de concurrence et que, par conséquent, si l'investissement subventionné entraîne une augmentation de capacité, une réduction de l'intensité de l'aide s'imposera pour compenser les effets négatifs des mesures sur la concurrence [voir, par exemple, l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement(12)]. Après avoir examiné les renseignements fournis par les autorités italiennes par lettre du 27 février 2001, la Commission note que les investissements qui bénéficieront de l'aide n'entraînent pas d'augmentation de capacité. D'autre part, elle observe qu'ILT est située dans une région à laquelle s'applique l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et que l'aide est accordée dans le cadre d'un régime d'aides autorisé. Dans ces conditions, la Commission estime que les effets négatifs de l'aide en cause sur la concurrence sont compensés par les avantages qui en découlent pour la région.

(25)

(25) En ce qui concerne l'aide de 54640000 lires italiennes (28219 euros) pour l'étude relative à l'augmentation du rendement de la presse O, l'Italie affirme qu'elle considère que les études de faisabilité constituent des coûts admissibles en vertu de la circulaire 38522 du 15 décembre 1995 publiée dans le cadre de la loi n° 488/1992, laquelle a déjà été approuvée par la Commission (considérant 22 de la présente décision).

(26)

(26) Toutefois, la Commission constate que la circulaire précitée considère les études de faisabilité économique et les études d'impact sur l'environnement comme admissibles, à concurrence de 3 % du total de l'investissement éligible. En l'espèce, puisque l'augmentation du rendement de la presse "O" n'a pas été considérée comme admissible, l'étude de faisabilité correspondante ne peut, a fortiori, être jugée admissible. Par conséquent, l'aide destinée à ces coûts doit être considérée comme une aide ad hoc, qui ne peut cependant être autorisée en vertu de la communication de la Commission sur les aides d'État à finalité régionale(13), car une étude ne constitue pas, en soi, un investissement dans des immobilisations au sens de cette communication.

(27)

(27) En dépit de ce qui est indiqué au considérant 26, compte tenu de son faible montant, l'aide relève du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(14). Elle ne constitue donc pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, à condition que le montant total des aides de minimis accordées à l'entreprise, dont la présente aide, n'excède pas 100000 euros sur une période de trois ans. VI. CONCLUSIONS

(28)

(28) Compte tenu de ce qui précède, l'aide d'État que l'Italie envisage d'exécuter en faveur d'ILT aux termes de la loi n° 448/92 pour un montant de 7652360000 lires italiennes est compatible avec le marché commun. L'aide de 54640000 lires italiennes que l'Italie envisage d'octroyer à ILT pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'augmentation du rendement de la presse "O" peut être considérée comme une aide de minimis, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 69/2001, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État d'un montant de 7652360000 lires italiennes que l'Italie envisage d'exécuter en faveur d'Ilva Lamiere e Tubi srl, est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

Article 2

L'aide d'État d'un montant de 54640000 lires italiennes que l'Italie envisage d'exécuter en faveur d'Ilva Lamiere e Tubi srl, pour l'étude de faisabilité concernant l'augmentation du rendement de la presse "O" ne constitue pas aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour autant qu'elle remplisse les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 69/2001.

L'Italie assure que les conditions susmentionnées sont remplies.

Article 3

La procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA, ouverte le 26 mars 1999 au sujet de l'aide C 19/99 est close.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des investissements qui bénéficient de l'aide

>TABLE>

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).