(23) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1540/98 précise d'autre part que les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que celles de construction, de réparation et de transformation navales figurent parmi les coûts susceptibles de bénéficier d'aides à la fermeture.
Décision 2002/132/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/132/CE
RattachementDécision 2002/132/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32002D0132)
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