Décision 2002/132/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/132/CE
RattachementDécision 2002/132/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32002D0132)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2002/132/CEEUR-Lex →

(23) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1540/98 précise d'autre part que les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que celles de construction, de réparation et de transformation navales figurent parmi les coûts susceptibles de bénéficier d'aides à la fermeture.

Aller plus loin

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