Article 1
L'aide d'État mise à exécution par la France en faveur des ACHCN, pour un montant de 270 millions de FRF afin d'exécuter le volet social et l'aide à la fermeture de 1,714 milliard de FRF sont compatibles avec le marché commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
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(1) Au début 1998, les informations pessimistes et persistantes circulant sur la situation du chantier naval Ateliers et Chantiers du Havre Constructions Navales (ci-après dénommé "ACHCN") ont amené la Commission à envoyer une demande de renseignements aux autorités françaises d'abord par lettre du 12 juin 1998. Cette demande fut assortie d'une réponse d'attente. Finalement, en octobre, suite à une nouvelle demande de la Commission, les autorités françaises ont informé la Commission, par lettre du 30 novembre 1998.
(2) Ces informations indiquaient que les ACHCN s'étaient retrouvés dans une situation de non maîtrise, tant du processus industriel que de l'évaluation de l'incidence financière des difficultés, conduisant les pouvoirs publics à devoir verser une aide complémentaire d'urgence afin d'assurer l'achèvement de la commande en cours. L'aide que le gouvernement français s'apprêtait à octroyer globalement aux ACHCN était évaluée à 1,868 milliard de francs français (FRF).
(3) Par lettre du 4 février 1999, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause. II. HISTORIQUE
(5) Dans l'exécution d'une commande de trois chimiquiers contractée en 1995 avec l'armateur Stolt Nielsen pour un montant total de 1,126 milliard de FRF, le chantier ACHCN a rencontré au début de l'année 1997 d'importantes difficultés. L'entreprise avait espéré surmonter ces difficultés sur le plan de l'organisation par une restructuration entraînant une diminution des effectifs de 15 % et une réduction de sa capacité en réduisant la taille de ses cales de construction. Au plan financier, la trésorerie devait être soutenue par le versement immédiat de la part du gouvernement français des aides à la commande des trois chimiquiers, conformes à l'article 4 de la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 sur les aides à la construction navale(4), dont les règles étaient en vigueur à l'époque, ainsi que les aides prévues dans le plan de mise à niveau de la construction navale française ayant fait l'objet d'une approbation de la Commission en juillet 1995. À terme, une aide visant à couvrir le plan social de la restructuration devait être également versée. Cette intervention a fait l'objet d'une notification en février 1997 et a été approuvée par la Commission en décembre 1997.
(6) Compte tenu de ces trois composantes, le montant global des aides dont pouvait bénéficier le chantier au moment de la commande, c'est-à-dire à la fin de l'année 1995, s'élevait à 318 millions de FRF se répartissant entre: i) aides à la commande: 111,4 millions de FRF (9 % du prix contractuel avant aides); ii) aides de mise à niveau des chantiers navals français, autorisées par la Commission en juillet 1995: 207,5 millions de FRF. À ce montant pouvait s'ajouter l'aide à la restructuration de 21,8 millions de FRF à condition que ce montant soit alloué au plan social. III. DESCRIPTION
(7) En ouvrant la procédure de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE en janvier 1999, étant donné que le chantier estimait que la perte qui allait être enregistrée sur la commande s'élèverait à 1,868 milliard de FRF et que cette perte allait être couverte par des fonds publics, bien au-delà des montants déjà autorisés par la Commission, celle-ci estimait qu'une telle aide devait être considérée comme une aide au fonctionnement sans aucune contrepartie qui aurait pu la justifier au regard des dispositions en vigueur en matière d'aides à la construction navale.
(8) La Commission demandait aux autorités françaises de fournir, outre leurs commentaires, les informations suivantes: i) un détail complet des comptes de l'entreprise comprenant tous les versements d'aides effectués depuis la signature du contrat avec Stolt Nielsen; ii) une copie du contrat en question; iii) l'état de la construction des deux derniers navires en termes de valeur et d'avancement des travaux. IV. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANÇAISES
(9) Les autorités françaises ont fourni les comptes détaillés de l'entreprise jusque et y compris pour l'année 1997, le compte fournisseur arrêté au 30 juin 1999, ainsi qu'une copie des contrats et de leurs différents avenants. En ce qui concerne l'état d'avancement des navires, le premier était en voie d'achèvement, la coque du second était construite à 80 % et seuls quelques éléments du troisième étaient assemblés.
(10) Dans leurs commentaires, les autorités françaises commentent en détail les événements qui ont amené les ACHCN dans la situation de non-maîtrise, à la fois du processus industriel et du processus financier. Il en ressort essentiellement que le chantier, pourtant doté d'un savoir-faire certain en matière de construction navale n'a pas été en mesure de réaliser un défi trop ambitieux en se lançant dans la construction d'un type de navire dont il n'avait aucune expérience. À cette inexpérience se sont ajoutés des contretemps extérieurs, tels que des retards de livraisons de tôles ainsi qu'une exigence de qualité de la part de l'armateur à laquelle le chantier n'avait jamais été confronté.
(11) Elles estiment cependant que rien au départ ne laissait supposer qu'une telle dégradation puisse se produire. En témoigne le compte fournisseur qui à la fin de 1996 montrait que les responsables du chantier maîtrisaient encore la situation, et même courant 1997, lorsque fut notifié le plan de restructuration mentionné au considérant 5, les gains de productivité enregistrés sur le chantier auraient dû permettre de rétablir la situation, les retards de la construction devant être imputés à des imprévus momentanés. Elles justifient également leur intervention dans un souci d'éviter le dépôt de bilan brutal des ACHCN, qui risquait d'entraîner des troubles sociaux graves, compte tenu de l'importance que revêtait cette entreprise dans le tissu industriel havrais.
(12) Étant donné l'évolution de la situation par rapport aux dernières informations livrées à la Commission en novembre 1998, les autorités françaises ont également fourni les indications suivantes: i) en ce qui concerne les constructions, le premier navire qui, initialement devait être livré en juillet 1997 - ce délai ayant été contractuellement repoussé au 31 octobre 1998 - n'a finalement été livré qu'en juin 1999. Ce retard permettait à l'armateur d'appliquer la clause de rebut. Faute d'un autre acheteur, le prix payé a été celui qui prévalait sur le marché au moment de la livraison soit 53 millions de dollars des États-Unis au lieu de 73 millions de dollars des États-Unis prévus contractuellement. ii) Le chantier a, en janvier 1999, décidé d'arrêter la construction du troisième dont seulement quelques blocs de coque avaient été fabriqués. Il s'avérait en effet, que le coût d'achèvement de ce navire, compte tenu de la productivité dans le chantier, aurait été supérieur aux recettes possibles en provenance de l'armateur et les ACHCN ont donc considéré être dans l'incapacité industrielle de fabriquer ce navire. Enfin pour le second navire, il fut décidé de poursuivre sa construction jusqu'au lancement et de rechercher hors de France un chantier susceptible d'en achever la construction. Au 1er juin 1999, la coque de ce navire était réalisée à 90 % et son lancement était prévu en octobre 1999. Les raisons qui ont prévalu à ce choix étaient guidées par l'obligation d'évacuer une coque de navire inachevée et située sur une cale inclinée située en plein centre du port du Havre, et dont autrement, il aurait fallu ensuite financer la démolition.
(13) La perte totale sur la commande arrêtée juin 1999 s'élèverait dès lors à 2,033 milliards de FRF et les ACHCN ont pris la décision d'arrêter la construction navale et sollicité des pouvoirs publics, le financement de la mise en oeuvre d'un plan de fermeture totale et irréversible comprenant trois volets.
(14) Au premier volet, les autorités françaises ont proposé de couvrir les pertes de la manière suivante: i) 111,4 millions de FRF représentant 9 % d'aides à la commande (déjà autorisées au titre du régime d'aide en vigueur) et 207,5 millions de FRF représentant les autres aides approuvées par la Commission. (plan de mise à niveau de 1995 et restructuration de 1998); ii) 1714,1 millions de FRF d'aide à la fermeture. Cette aide à la fermeture a eu pour objet de financer les travaux d'achèvement de la construction du premier navire et de construction du deuxième navire jusqu'à son lancement.
(15) Un deuxième volet concerne l'aide sociale. Il consiste à la mise en oeuvre d'un plan social concernant l'ensemble du personnel de la société ACHCN, soit 692 personnes employées par l'entreprise sur contrat à durée indéterminée. La procédure légale de licenciement conformément au Code du travail a commencé en août 1999. L'État a apporté à l'entreprise les fonds nécessaires à la couverture des dépenses normalement à la charge de celle-ci, ACH Construction navale étant en état de faillite virtuelle et donc dans l'impossibilité de financer ce plan. Les mesures comprennent des indemnités de licenciement, des indemnités de préavis, des aides à la mobilité, des aides à l'embauche, des congés de conversion, la mise en oeuvre de conventions de conversion et de préretraite, le financement d'une cellule de conversion et éventuellement des primes additionnelles. Le budget initial était de l'ordre de 270 millions de FRF. Ce montant sera ajusté en fonction du nombre de salariés bénéficiant de chaque mesure. Sur un effectif total de 692 personnes, le calendrier les départs est le suivant: >TABLE>
(16) Un troisième volet, prévoit des mesures de réindustrialisation qui devrait permettre de compenser, dans l'arrondissement du Havre, les pertes d'emplois tant directs qu'indirects résultant de la fermeture du chantier de construction navale. Compte tenu des grands programmes de développement industriels prévus à très court terme dans la région havraise, en particulier dans le port du Havre (projet "Port 2000"), il s'agit essentiellement d'une affectation prioritaire à l'arrondissement du Havre, des crédits disponibles pour le soutien des petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) au travers des fonds de développement des PMI (FDPMI) et de la prime d'aménagement du territoire (PAT) destiné au soutien de l'emploi pour les PME. L'ensemble des mesures envisagées reste dans le cadre des régimes déjà autorisés par ailleurs par la Commission.
(17) Les autorités françaises précisent enfin que, au fur et à mesure du départ des personnels, ACHCN s'est engagé à vendre l'intégralité de ses actifs et à verser le produit de ces ventes au Trésor public français en remboursement, qui ne peut être que partiel, des aides versées par l'État au titre de la restructuration de l'entreprise. L'intégralité des moyens de production du chantier de construction navale du Havre sera donc dispersée. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(18) Les aides en objet sont des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE dans la mesure où elles faussent la concurrence en favorisant les ACHCN et la production de navires.
(19) S'adressant à un chantier naval, elles doivent s'apprécier à la lumière du règlement CE n° 1540/98. Il prévoit à son article 4, que les aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navale peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible.
(20) Compte tenu des engagements du gouvernement français au regard de la fermeture définitive du chantier, qui s'est entre-temps confirmée dans les faits par un arrêt total des activités, le licenciement des personnels selon le calendrier prévu, et la vente aux enchères à la pièce de toutes les infrastructures du chantier, il y a lieu de considérer que l'on se trouve en présence d'une fermeture totale et irréversible et que les aides doivent être examinées à cet égard.
(21) Au point de vue social, parmi les coûts susceptibles d'ouvrir droit à ces aides figurent les suivants: i) les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci; ii) les coûts des services de conseil dispensés aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris les paiements effectués par les chantiers pour faciliter la création de petites entreprises indépendantes de ces chantiers et opérant principalement dans des secteurs autres que la construction, la réparation ou la transformation navales; iii) les paiements versés aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel.
(22) Le budget de 270 millions de FRF prévu dans le volet aide sociale communiqué par les autorités françaises couvre les types de dépense énumérés au considérant 21, et le montant alloué, qui représente en moyenne 390000 FRF par travailleur, correspond aux normes déjà utilisées en France en pareilles circonstances. En effet, en 1987, lors de la fermeture des trois chantiers navals du groupe Normed, les aides visant la couverture du plan social, entièrement financées par le gouvernement français, et approuvées par la Commission, se situaient à un niveau pratiquement identique. Par conséquent, les mesures prévues pour le plan social peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
(23) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1540/98 précise d'autre part que les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que celles de construction, de réparation et de transformation navales figurent parmi les coûts susceptibles de bénéficier d'aides à la fermeture.
(24) Dès lors, pour autant que, comme l'ont indiqué les autorités françaises, le programme de développement industriel dans la région havraise bénéficie de soutiens dans le cadre des régimes déjà autorisé par la Commission, les mesures prévues pour le volet de réindustrialisation sont également compatibles avec le marché commun.
(25) Le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1540/98 stipule quant à lui que, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navale, peuvent également être considérés comme compatibles avec le marché commun, les prêts ou les garanties de prêts, notamment, permettant à l'entreprise de se procurer le fonds de roulement nécessaire à l'achèvement de travaux en cours, à condition qu'ils se limitent au minimum nécessaire et qu'une proportion significative des travaux ait déjà été réalisée.
(26) Le paragraphe 4 du même article précise pour sa part que le montant et l'intensité de l'aide doivent être justifiés par l'ampleur des fermetures en cause, étant entendu qu'il doit être tenu compte des problèmes structurels de la région concernée.
(27) Le solde final d'aides non notifiées destinées à financer la perte enregistrée par le chantier s'élève à 1714,1 millions de FRF.
(28) La Commission constate que l'intervention du gouvernement répond aux règles des paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement. Tout d'abord parce que les aides n'ont été utilisées que pour alimenter le fonds de roulement du chantier afin de lui permettre de terminer les navires en cours. En effet un seul des navires a été entièrement terminé et la construction du deuxième a été strictement limitée à ce qui était nécessaire pour permettre au navire de quitter le chantier. De cette manière, le chantier était en mesure d'évacuer une structure partiellement construite qui, autrement aurait dû être démolie, et en même temps, cela permettait un retrait progressif des personnels de l'entreprise qui occupait une position clé dans le tissu industriel havrais.
(29) Ensuite, le montant des aides ne peut pas être considéré comme octroyé à fonds perdus puisque le gouvernement français en avait consenti l'octroi qu'à condition que tous les produits de la liquidation du chantier, opérée par vente publique, soient entièrement versés au Trésor public.
(30) Il y a donc lieu de considérer que ces aides constituaient une avance subordonnée au reversement de la totalité du produit de la liquidation de l'entreprise et, dans la mesure où la vente des installations n'a pas pu rembourser l'entièreté des sommes avancées l'aide peut être justifiée par le fait que le chantier sera irréversiblement fermé sans aucune possibilité de réactivation étant donné que toutes les installations auront été dispersées. VI. CONCLUSION
(31) La Commission constate que le soutien accordé par le gouvernement français pour la fermeture du chantier du Havre comprenant des aides pour un plan social à hauteur de 270 millions de FRF et des aides destinées à la terminaison des travaux en cours à hauteur de 1,714 milliard de FRF sont compatibles avec le marché commun. La Commission a déjà pris note du fait que le gouvernement français se verrait restituer une partie des aides versées en faisant verser au Trésor public le produit de la vente des installations du chantier, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide d'État mise à exécution par la France en faveur des ACHCN, pour un montant de 270 millions de FRF afin d'exécuter le volet social et l'aide à la fermeture de 1,714 milliard de FRF sont compatibles avec le marché commun.
La République française est destinataire de la présente décision.