(25) Le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1540/98 stipule quant à lui que, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navale, peuvent également être considérés comme compatibles avec le marché commun, les prêts ou les garanties de prêts, notamment, permettant à l'entreprise de se procurer le fonds de roulement nécessaire à l'achèvement de travaux en cours, à condition qu'ils se limitent au minimum nécessaire et qu'une proportion significative des travaux ait déjà été réalisée.
Décision 2002/132/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/132/CE
RattachementDécision 2002/132/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2001 (CELEX 32002D0132)
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