1. Le Royaume-Uni fait en sorte que les produits à base de viandes appartenant à l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine ou à d'autres biongulés et répondant à une au moins des conditions définies au paragraphe 2 ne soient pas expédiés vers d'autres États membres.
2. Ne peuvent pas être admis aux échanges intracommunautaires les produits à base de viande qui:
a) ont été obtenus à partir de viandes répondant à une au moins des conditions définies à l'article 1er, paragraphe 3;
b) ne sont pas éligibles aux échanges intracommunautaires en application des mesures communautaires de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en vigueur entre le 21 février 2001 et la date d'entrée en vigueur de la présente décision;
c) portent la marque de salubrité établie par la décision 2001/304/CE de la Commission.
3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits à base de viande qui sont conformes aux exigences de santé publique établies par la directive 77/99/CEE et qui ont subi l'un des traitements visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE ou qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6.