Considérants (13)
(1)(1) La décision 2001/740/CE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/48/CE(5), concerne certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
(2)(2) La Commission a adopté la décision 2001/304/CE(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/49/CE(7), concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE de la Commission(8) relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
(3)(3) La décision 2001/327/CE de la Commission(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/904/CE(10), concerne les restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse.
(4)(4) La directive 64/433/CEE du Conseil(11), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(12), concerne les problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches.
(5)(5) La directive 94/65/CE du Conseil(13) établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.
(6)(6) La directive 91/495/CE du Conseil(14), modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE, concerne les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage.
(7)(7) La directive 80/215/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, concerne des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.
(8)(8) La directive 77/99/CEE du Conseil(16), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil(17), concerne des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande.
(9)(9) En application de la résolution n° XVII "recouvrement du statut de pays membre indemne de fièvre aphteuse" adoptée par le comité international de l'Office international des épizooties pendant sa 65e session générale (mai 1997), la Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, ayant examiné les documents relatifs à l'éradication de la fièvre aphteuse remis par le délégué du Royaume-Uni, a réattribué le 22 janvier 2002 à ce pays son statut antérieur de pays indemne de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée.
(10)(10) De ce fait, il est nécessaire d'abroger la décision 2001/740/CE concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
(11)(11) Il convient cependant de prendre des dispositions pour garantir que certaines viandes et certains produits à base de viande actuellement en stock, qui ont été produits pendant l'épidémie et qui ne répondent pas aux critères de police zoosanitaire applicables aux échanges intracommunautaires, ne soient commercialisés que sur le territoire de la Grande-Bretagne.
(12)(12) Pour faire en sorte que les dispositions de la décision 2001/327/CE s'appliquent également aux échanges d'ovins et de caprins originaires ou provenant de Grande-Bretagne après la date à laquelle la décision 2001/1740/CE serait abrogée, il est nécessaire de modifier la décision 2001/327/CE en conséquence.
(13)(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Le Royaume-Uni fait en sorte que les viandes définies au paragraphe 2, appartenant à l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine ou à d'autres biongulés et répondant à une au moins des conditions définies au paragraphe 3 ne soient pas expédiés vers d'autres États membres.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 comprennent "les viandes fraîches" au sens des directives 64/433/CEE ou 91/495/CEE, et les "viandes hachées ou les préparations" au sens de la directive 94/65/CE.
3. Ne peuvent pas être admises aux échanges intracommunautaires les viandes qui:
a) ne sont pas éligibles aux échanges intracommunautaires en application des mesures communautaires de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en vigueur entre le 21 février 2001 et la date d'entrée en vigueur de la présente décision;
b) portent la marque de salubrité établie par la décision 2001/304/CE de la Commission.
1. Le Royaume-Uni fait en sorte que les produits à base de viandes appartenant à l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine ou à d'autres biongulés et répondant à une au moins des conditions définies au paragraphe 2 ne soient pas expédiés vers d'autres États membres.
2. Ne peuvent pas être admis aux échanges intracommunautaires les produits à base de viande qui:
a) ont été obtenus à partir de viandes répondant à une au moins des conditions définies à l'article 1er, paragraphe 3;
b) ne sont pas éligibles aux échanges intracommunautaires en application des mesures communautaires de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni en vigueur entre le 21 février 2001 et la date d'entrée en vigueur de la présente décision;
c) portent la marque de salubrité établie par la décision 2001/304/CE de la Commission.
3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits à base de viande qui sont conformes aux exigences de santé publique établies par la directive 77/99/CEE et qui ont subi l'un des traitements visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE ou qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6.
La décision 2001/740/CE est abrogée.
Dans la phrase introductive de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2001/327/CE, les termes "et de la décision 2001/740/CE de la Commission" sont supprimés.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.