(4) La distillation volontaire des vins de table en vue de garantir l'approvisionnement du marché en alcool de bouche prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 n'a pas permis d'améliorer la situation du marché italien, étant donné que les contrats souscrits ont atteint un niveau équivalant à deux fois les volumes autorisés.
Décision 2002/194/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/194/CE
RattachementDécision 2002/194/CE
Versionacte d'origine du 28/02/2002 (CELEX 32002D0194)
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