Droit de l'Union · Texte intégral

2002/194/CE: Décision du Conseil du 28 février 2002 relative à l'octroi d'une aide nationale extraordinaire par le gouvernement de la République italienne à la distillation de certains produits du secteur vitivinicole

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/194/CE
Adopté le28 février 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32002D0194
RéférenceDécision 2002/194/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1) permet un appui de la Communauté à la distillation de vins afin de soutenir le marché vitivinicole et, de ce fait, de favoriser la continuité des approvisionnements en produits de la distillation du vin.

(2)

(2) L'article 30 du règlement précité permet la prise d'une mesure de distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché vitivinicole due à d'importants excédents et/ou à des problèmes de qualité.

(3)

(3) Le déroulement de la campagne 2001/2002 se caractérise par une situation de crise qui peut être attribuée à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela est dû moins au fait d'une production excédentaire qu'à une offre abondante sur le marché intérieur, en raison du volume croissant des stocks et des importations de vins en provenance des pays tiers. En particulier, le marché italien a connu des excédents considérables notamment en ce qui concerne les vins de table blancs; ainsi, le niveau de stocks de vins de table a dépassé de 70 % le niveau de 1999. Par ailleurs, le prix moyen de ce type de vins a subi une baisse de 23 % par rapport à la campagne 1998/1999, ce qui a entraîné une réduction notable du revenu des producteurs.

(4)

(4) La distillation volontaire des vins de table en vue de garantir l'approvisionnement du marché en alcool de bouche prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 n'a pas permis d'améliorer la situation du marché italien, étant donné que les contrats souscrits ont atteint un niveau équivalant à deux fois les volumes autorisés.

(5)

(5) Ce déséquilibre sur le marché de vin de table a conduit le gouvernement italien à faire une demande d'ouverture de distillation de crise, au titre de l'article 30 dudit règlement, pour 5 millions d'hectolitres de vin de table. L'ouverture de cette distillation de crise comporte un prix payé au producteur. Le prix retenu précédemment était de 1,914 EUR/% vol/hl, ce que le gouvernement italien estime insuffisant pour parvenir à un assainissement réel du marché.

(6)

(6) Pour pallier cette situation, le gouvernement italien envisage, dans la limite du contingent de 4 millions d'hectolitres dont l'ouverture a été approuvée le 8 février 2002 par le comité de gestion des vins et sur proposition de la Commission, l'octroi d'une aide nationale extraordinaire à accorder aux producteurs qui livrent du vin à la distillation visée à l'article 30 dudit règlement, permettant de porter le prix payé au producteur, du fait de cette distillation, à un niveau ne dépassant pas 2,12 EUR/% vol/hl dans la limite d'un coût maximal de cette mesure nationale qui est estimé à environ 8,27 millions d'euros.

(7)

(7) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation de déséquilibre constatée, comme compatible avec le marché commun, dans les conditions prévues par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Est considérée comme compatible avec le marché commun une aide extraordinaire du gouvernement italien à la distillation de 4 millions d'hectolitres de vin de table sur le territoire italien pour un montant maximal de 8,27 millions d'euros, à concurrence du montant nécessaire pour permettre de porter le prix du vin à 2,12 EUR/% vol/hl dans le cadre de la mise en oeuvre de la distillation de crise au titre de l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).