Décision 2002/204/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2002/204/CEEUR-Lex →

(30) L'expert qui a formulé ces observations a soumis une copie de la plainte dont différentes entreprises d'élimination des déchets ont saisi l'autorité néerlandaise chargée de la concurrence (NMa). Ce document porte notamment sur les distorsions de concurrence entre entreprises de démontage participantes et non participantes, notamment en ce qui concerne les pièces des épaves de voitures qui présentent un intérêt commercial. Ces parties sont également préoccupées notamment par les distorsions de concurrence résultant de la position dominante d'ARN sur les marchés des matériaux récupérés. Elles font valoir qu'ARN n'a passé de marché qu'avec une seule entreprise qui collecte les huiles usées pour l'ensemble du pays. Dans leurs observations, les parties font valoir que la collecte et le traitement de déchets dangereux, tels que les huiles usées, les filtres à huile et les batteries, sont des activités rentables. 4.4. Observations des autorités britanniques

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