(36) De surcroît, les fonds sont versés par des entreprises privées à une personne morale, SAR, qui a été établie par des parties privées. À aucun moment les montants perçus par le biais de la redevance ne deviennent propriété de l'État, qui n'exerce du reste à aucun moment une forme quelconque de contrôle sur la manière dont ces fonds sont utilisés. ARN n'est ni une autorité publique ni un organisme établi ou désigné par l'État. Lorsque le ministre examine une demande de décision déclarant une convention d'application générale, il ne procède qu'à une analyse limitée de cette convention et du système d'élimination financé par la redevance convenue. Le ministre juge entre autres si l'organisme chargé de gérer le système est suffisamment indépendant, si les objectifs de recyclage fixés dans la réglementation peuvent être atteints et si tout est mis en oeuvre pour faire participer un nombre maximal de parties au système. En d'autres termes, l'État n'exerce pas d'influence sur la mise en place et l'exploitation de fait du système.
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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