(49) Les autorités néerlandaises estiment elles aussi que le recours à une procédure d'adjudication pour la sélection des entreprises de démontage automobile ne permet pas d'atteindre les objectifs néerlandais et européens en matière d'épaves automobiles. Il est souhaitable qu'un grand nombre d'entreprises de démontage y participent. Or, l'adjudication donnerait par définition une sélection limitée d'entreprises. De surcroît, ARN ne devient jamais propriétaire des épaves et n'est donc pas en mesure de décider à quelle entreprise de démontage les épaves doivent aller. Le recours à une telle procédure ne permettrait d'ailleurs pas de diminuer les coûts de démontage. Si certaines entreprises offraient des services de démontage moins chers, elles n'auraient pas une capacité suffisante pour s'occuper de toutes les épaves. Il est du reste probable qu'elles se concentreraient surtout sur les épaves relativement neuves (d'automobiles accidentées), qui présentent un intérêt commercial pour les pièces de rechange. Elles refuseraient sans doute de démonter les épaves plus anciennes, qui ne présentent guère d'intérêt économique.
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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