(58) Les autorités néerlandaises et ARN estiment qu'il n'y a pas violation de l'article 29 du traité. D'abord, cet article ne s'applique pas aux mesures prises par des parties privées. L'obligation de détenir l'agrément ORAD (délivré par RDW) n'est pas imposée par les pouvoirs publics, mais par ARN, qui n'est pas un organisme public. En deuxième lieu, toutes les entreprises de démontage peuvent créer un établissement aux Pays-Bas pour obtenir l'agrément ORAD. En troisième lieu, les mesures qui ne font pas de distinction pour des raisons de nationalité ne relèvent pas de l'article 29. L'obligation de détenir l'agrément ORAD est applicable sans discrimination aux entreprises néerlandaises et étrangères et pour toutes les voitures, quel que soit leur lieu de production. En quatrième lieu, l'exportation d'épaves automobiles vers des entreprises de démontage étrangères n'est pas impossible et l'exportation n'est pas limitée par le système de l'agrément ORAD. Cinquièmement, la libre circulation des marchandises, en ce qui concerne l'importation et l'exportation d'épaves automobiles, est harmonisée par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(16).
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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